En application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire, autorité de police municipale, est chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
À ce titre, il lui incombe de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches et d'autres accidents naturels, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours aux personnes, et de provoquer l'intervention du préfet si cela est nécessaire.
Lorsque l'incident a lieu dans le domaine skiable de la commune, la responsabilité du maire peut être engagée en cas de carence dans l'édiction des normes de protection de l'ordre public, et dans la mise en place, préventivement, des mesures nécessaires à l'information des pratiquants et à l'intervention rapide des secours.
Le maire est en effet débiteur d'une obligation de sécurité envers tout usager de ses pistes (v. par ex. Cour d'appel de Montpellier, décision n° 11/02934 du 21 décembre 2011). En ce sens, en vertu d'une jurisprudence administrative constante, le maire doit «signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir» (v. par ex. Cour administrative d'appel de Bordeaux, décision n° 16BX02467 du 11 octobre 2018).
La responsabilité du maire peut également être engagée s'il n'a pas respecté son obligation de sécurité pour les parcours du domaine non-skiable de la commune mais qui ont l'apparence d'une piste de ski, en raison de leur fréquentation habituelle (Conseil d'État, décision n° 80060 du 22 décembre 1971, Commune de Mont-de-Lans c/ Duclos).
En revanche, lorsque l'incident a lieu en dehors des pistes de ski ou de celles assimilées, les skieurs s'y aventurent à leurs risques et périls. Le maire ne doit prendre des dispositions pour assurer leur sécurité sur un chemin hors-piste qu'en cas de danger exceptionnel (Conseil d'État, décision n° 350887 du 31 mai 2013).
Si le danger est visible et ne présente pas un caractère exceptionnel en zone de montagne, la responsabilité du maire ne peut être engagée.
Sénat - R.M. N° 19471 - 2021-09-23
À ce titre, il lui incombe de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches et d'autres accidents naturels, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours aux personnes, et de provoquer l'intervention du préfet si cela est nécessaire.
Lorsque l'incident a lieu dans le domaine skiable de la commune, la responsabilité du maire peut être engagée en cas de carence dans l'édiction des normes de protection de l'ordre public, et dans la mise en place, préventivement, des mesures nécessaires à l'information des pratiquants et à l'intervention rapide des secours.
Le maire est en effet débiteur d'une obligation de sécurité envers tout usager de ses pistes (v. par ex. Cour d'appel de Montpellier, décision n° 11/02934 du 21 décembre 2011). En ce sens, en vertu d'une jurisprudence administrative constante, le maire doit «signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir» (v. par ex. Cour administrative d'appel de Bordeaux, décision n° 16BX02467 du 11 octobre 2018).
La responsabilité du maire peut également être engagée s'il n'a pas respecté son obligation de sécurité pour les parcours du domaine non-skiable de la commune mais qui ont l'apparence d'une piste de ski, en raison de leur fréquentation habituelle (Conseil d'État, décision n° 80060 du 22 décembre 1971, Commune de Mont-de-Lans c/ Duclos).
En revanche, lorsque l'incident a lieu en dehors des pistes de ski ou de celles assimilées, les skieurs s'y aventurent à leurs risques et périls. Le maire ne doit prendre des dispositions pour assurer leur sécurité sur un chemin hors-piste qu'en cas de danger exceptionnel (Conseil d'État, décision n° 350887 du 31 mai 2013).
Si le danger est visible et ne présente pas un caractère exceptionnel en zone de montagne, la responsabilité du maire ne peut être engagée.
Sénat - R.M. N° 19471 - 2021-09-23