
L'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. Ces délégations, comme le précise l'article L. 2122-20 du même code, subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Il est de jurisprudence constante que la décision de retrait de délégation par le maire n'est pas une sanction et n'a donc pas à être motivée : « le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale » (CE, 29 juin 1990 , de Marin c/ Commune de Levallois-Perret, n° 86148). La Cour administrative d'appel de Nancy l'a par ailleurs rappelé dans un arrêt n° 20NC03718 du 17 novembre 2022.
A l'échelle intercommunale, l'article L. 5211-9 du CGCT dispose que le président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau.
La jurisprudence administrative considère que, par renvoi de l'article L. 5211-2 du CGCT aux articles L. 2122-18 et L. 2122-20, « le président [d'un EPCI] peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a accordées, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration intercommunale » (CAA Douai, 13 oct. 2022, n° 21DA02724 ; CAA Lyon, 19 mai 2022, n° 20LY01225 ).
Les règles relatives au retrait des délégations consenties par le maire aux adjoints sont donc applicables au retrait des délégations consenties par le président d'un EPCI aux vice-présidents et aux autres membres du bureau. En dehors de ces précisions apportées par le juge administratif, le droit en matière de délégations de fonctions au sein des EPCI n'a pas connu d'évolution récente.
Sénat - R.M. N° 04934 - 2023-03-30
Il est de jurisprudence constante que la décision de retrait de délégation par le maire n'est pas une sanction et n'a donc pas à être motivée : « le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale » (CE, 29 juin 1990 , de Marin c/ Commune de Levallois-Perret, n° 86148). La Cour administrative d'appel de Nancy l'a par ailleurs rappelé dans un arrêt n° 20NC03718 du 17 novembre 2022.
A l'échelle intercommunale, l'article L. 5211-9 du CGCT dispose que le président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau.
La jurisprudence administrative considère que, par renvoi de l'article L. 5211-2 du CGCT aux articles L. 2122-18 et L. 2122-20, « le président [d'un EPCI] peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a accordées, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration intercommunale » (CAA Douai, 13 oct. 2022, n° 21DA02724 ; CAA Lyon, 19 mai 2022, n° 20LY01225 ).
Les règles relatives au retrait des délégations consenties par le maire aux adjoints sont donc applicables au retrait des délégations consenties par le président d'un EPCI aux vice-présidents et aux autres membres du bureau. En dehors de ces précisions apportées par le juge administratif, le droit en matière de délégations de fonctions au sein des EPCI n'a pas connu d'évolution récente.
Sénat - R.M. N° 04934 - 2023-03-30