Afin de pallier les coûts supportés par les services d'incendie et de secours (SIS) pour les interventions constituant des carences ambulancières, un travail conjoint entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé et de l'accès aux soins a permis d'aboutir à des mesures fondées sur un dispositif à deux niveaux.
Tout d'abord, le tarif national d'indemnisation, mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT) modifié, est revalorisé annuellement. Il est calculé en fonction de l'évolution, sur les douze derniers mois, de l'indice des prix à la consommation.
Par conséquent, chaque année, une revalorisation du tarif national des carences ambulancières est prévue.
Ainsi, l'arrêté du 19 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements sièges des SAMU mentionnés à l'article L 1424-42 du CGCT, fixe, pour l'année 2023, le tarif national d'indemnisation de l'intervention pour carence ambulancière à 209 €.
Par ailleurs, une indemnité horaire de substitution a été créée dans le cadre de la réforme des transports sanitaires urgents. Cette indemnité de substitution (fixée à 12 € par heure) est versée systématiquement aux SIS pour chaque heure durant laquelle un secteur est non couvert ou partiellement couvert par une garde ambulancière. En effet, dans ce cas, le SIS peut adapter sa capacité de réponse tout en préservant une disponibilité opérationnelle pour ses missions relevant de l'article L. 1424-2 du CGCT.
Cette indemnité est versée au SIS susceptible d'intervenir, indépendamment du nombre de carences effectivement réalisées. Elle est donc versée en plus du paiement des carences ambulancières effectivement réalisées par les SIS. Dès lors, l'ensemble de ces mesures est de nature à préserver tant les capacités opérationnelles des SIS que leurs ressources financières.
Assemblée Nationale - R.M. N° 2374 - 2025-01-28
Tout d'abord, le tarif national d'indemnisation, mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT) modifié, est revalorisé annuellement. Il est calculé en fonction de l'évolution, sur les douze derniers mois, de l'indice des prix à la consommation.
Par conséquent, chaque année, une revalorisation du tarif national des carences ambulancières est prévue.
Ainsi, l'arrêté du 19 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements sièges des SAMU mentionnés à l'article L 1424-42 du CGCT, fixe, pour l'année 2023, le tarif national d'indemnisation de l'intervention pour carence ambulancière à 209 €.
Par ailleurs, une indemnité horaire de substitution a été créée dans le cadre de la réforme des transports sanitaires urgents. Cette indemnité de substitution (fixée à 12 € par heure) est versée systématiquement aux SIS pour chaque heure durant laquelle un secteur est non couvert ou partiellement couvert par une garde ambulancière. En effet, dans ce cas, le SIS peut adapter sa capacité de réponse tout en préservant une disponibilité opérationnelle pour ses missions relevant de l'article L. 1424-2 du CGCT.
Cette indemnité est versée au SIS susceptible d'intervenir, indépendamment du nombre de carences effectivement réalisées. Elle est donc versée en plus du paiement des carences ambulancières effectivement réalisées par les SIS. Dès lors, l'ensemble de ces mesures est de nature à préserver tant les capacités opérationnelles des SIS que leurs ressources financières.
Assemblée Nationale - R.M. N° 2374 - 2025-01-28