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RM - Rodéos motorisés : retours des derniers mois sur les arrestations et les saisines de matériels et en particulier sur les peines qui ont été réellement appliquées

Article ID.CiTé du 20/03/2023



RM -  Rodéos motorisés : retours des derniers mois sur les arrestations et les saisines de matériels et en particulier sur les peines qui ont été réellement appliquées
Les rodéos motorisés ont connu un développement important sur l'ensemble du territoire national, en milieu urbain comme en milieu rural. Conscient des perturbations majeures que ces comportements génèrent dans la vie des habitants de bien des quartiers, le ministère de la Justice s'est pleinement mobilisé.

Afin de lutter contre ce phénomène générateur de troubles à l'ordre public et de risques d'accidents, 
la loi du 3 août 2018 , renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, a inséré dans le code de la route les articles L.236-1 à L.236-3  permettant de poursuivre ces comportements.

Si l'article L. 236-1 du code de la route réprime à ce jour les faits de rodéos motorisés à l'état simple d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, cette répression est doublée lorsque les faits sont commis en réunion et portée jusque cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende en présence de circonstances aggravantes.

Les faits d'incitation, d'organisation d'un rassemblement destiné à permettre les rodéos motorisés ou leur promotion par tout moyen sont réprimés de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (
L. 236-2 du code de la route ). Les personnes encourent en outre, au titre des peines complémentaires, notamment la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction et l'annulation de leur permis de conduire.

La circulaire du 18 juin 2021  et la circulaire de politique pénale générale  du 20 septembre 2022 ont appelé à la mise en œuvre d'une politique pénale empreinte de fermeté, et insisté sur la nécessité de privilégier la voie du déferrement pour les faits les plus graves. Cette dernière a également souligné l'intérêt de la saisie systématique, en vue de leur confiscation, des véhicules ayant servi à commettre l'infraction. A cette fin, la conclusion de conventions avec les acteurs locaux permettant d'assurer le gardiennage à titre gracieux desdits véhicules est encouragée.

Sous l'impulsion de ces circulaires et conscients de l'importance de lutter sans relâche contre ces faits délictuels, les magistrats du parquet ont mis en place une politique pénale ferme afin de réprimer les rodéos urbains, dès lors que les éléments constitutifs de l'infraction ont pu être démontrés au cours de l'enquête.

Si le nombre d'interpellations pour des faits de rodéos motorisés relève de la compétence du ministère de l'Intérieur, le nombre de condamnations affiche une hausse de près de 50 % entre 2020 et 2021. En effet, 1451 condamnations ont été prononcées par les juridictions de première instance pour des faits notamment de rodéo en 2021 contre 956 en 2020. Une procédure pénale de rodéos motorisés sur quatre a donné lieu au prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme (le taux d'emprisonnement étant de 25,3 %, avec une moyenne d'une durée prononcée de 5 mois). Il convient de préciser que 95 % des peines ont été mises à exécution.

En 2021, le délai médian d'exécution des peines de moins de 6 mois était de 2,7 mois. 565 amendes étaient prononcées à l'encontre des auteurs de rodéos motorisés, dont 553 amendes non-assorties d'un sursis. En outre, 312 personnes étaient condamnées en 2021 à la peine complémentaire de confiscation du véhicule (soit plus du double par rapport à 2019).


La loi n° 2022-52  du 24 janvier 2022 est par ailleurs récemment venue renforcer l'arsenal répressif en facilitant les procédures lorsque les véhicules ont été loués (L.321-1-1 du code de la route ). Désormais, l'article L.325-7 du code de la route  permet sous un délai réduit de sept jours, de constater l'abandon d'un véhicule ayant servi à commettre l'infraction et le livrer à la destruction. Les véhicules pour lesquels les obligations relatives à l'immatriculation ou à l'identification n'ont pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière sont, en l'absence de réclamation, considérés en outre comme abandonnés dès leur entrée en fourrière et livrés à la destruction.

Assemblée Nationale - R.M. N° 2616 - 2023-03-07


 




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