Affaires juridiques

RM - Saisine par une commune du juge des référés

Article ID.CiTé du 18/06/2021



Les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) précisent les compétences respectives du conseil municipal et du maire s'agissant des actions en justice.

La règle générale prévoit que le conseil municipal détient une compétence de principe pour engager toute action en justice au nom de la commune.

En effet, l'article L. 2132-1 du CGCT dispose que «sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune». Le conseil municipal exerce cette compétence que la commune soit demandeur ou défendeur à l'instance (CE, 5 novembre 1947, Nègre, Lebon 406 ; CE, 23 janvier 1959, Commune d'Huez, Lebon 67). En application de l'article L. 2132-2 du même code, aux termes duquel «le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice», il appartient au maire, dûment autorisé par le conseil municipal pour chacune des actions en justice, de représenter la commune.

Toutefois, une règle particulière, énoncée au 16° de l'article L. 2122-22 du CGCT, permet au conseil municipal de déléguer au maire, pour la durée de son mandat et dans les limites qu'il fixe, la compétence pour «intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle».

Le maire peut, s'il a reçu délégation, ester en justice sans y être préalablement autorisé par une délibération du conseil municipal. Le Conseil d'Etat a cependant introduit une dérogation à la compétence de principe du conseil municipal s'agissant des actions en référé.

En effet, le maire peut former une action en référé devant le juge administratif sans disposer ni de l'autorisation, ni d'une délégation du conseil municipal, compte tenu de la nature même du référé, qui ne peut être engagé qu'en cas d'urgence et qui ne permet de prendre que des mesures présentant un caractère provisoire (CE, 28 novembre 1980, Ville de Paris c/ Etablissements Roth, n° 17732  ; CE, 18 janvier 2001, Commune de Venelles c/ Morbelli, n° 229247).

Sénat - R.M. N° 19923 - 2021-06-10