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Sécurité civile - Secours

RM - Situation budgétaire des services départementaux d'incendie et de secours soumis au dispositif de Cahors

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/03/2021 )



RM - Situation budgétaire des services départementaux d'incendie et de secours soumis au dispositif de Cahors
Les contrats de maîtrise de la dépense publique, prévus aux articles 13 et 29 de la loi de n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, traduisaient, avant la crise sanitaire, les nouvelles modalités d'association des collectivités à la maîtrise de la dépense publique. Les collectivités entrant dans le champ d'application de l'article 29 de la loi de programmation s'engagent sur un objectif annuel d'évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement.

Chaque année, les résultats de gestion font l'objet d'un examen partagé avec le représentant de l'État pour apprécier si le résultat a pu être atteint. Cet examen permet aussi de tenir compte des événements exceptionnels ou de besoins d'investissement précis en permettant le retraitement des dépenses concernées.

Ainsi, en cas de catastrophe naturelle de grande ampleur qui nécessiterait d'apporter des financements complémentaires et urgents au service départemental d'incendie et de secours (SDIS), ces dépenses exceptionnelles pourraient faire l'objet d'un retraitement.

De même, une collectivité peut verser au SDIS une subvention d'équipement dès lors que cette subvention est accordée pour permettre au SDIS d'acquérir ou de créer une immobilisation.

L'immobilisation ainsi financée doit être identifiée dès la demande de financement et suivie à l'actif du SDIS. L'entité versante doit ainsi être en capacité de suivre l'existence du lien entre le financement octroyé et l'immobilisation acquise ou créée par le SDIS. Dès lors que cette contribution est bien inscrite en section d'investissement, elle n'aura aucun impact sur la norme de dépenses contractualisée qui ne concerne que les dépenses de fonctionnement. La crise sanitaire a, par ailleurs, conduit à la suspension de ce mécanisme en 2020. Par ailleurs, le Gouvernement est défavorable à l'institution de nouveaux mécanismes de contributions fiscalisées qui nuiraient à la lisibilité du système fiscal pour le contribuable.

En outre, les SDIS ne sont pas des syndicats de communes, ni des syndicats mixtes exclusivement constitués de communes et d'EPCI à fiscalité propre. Or, seuls ces derniers peuvent aujourd'hui instaurer des contributions fiscalisées. Si les SDIS étaient financés par des contributions fiscalisées, ils ne pourraient plus ajuster leur financement en fonction de la situation de leurs membres, comme le permet aujourd'hui le financement par contributions budgétaires.

Sénat - R.M. N° 09792 - 2021-03-11
 











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