Le ministre en charge des forêts n'entend pas proposer d'aliéner des terrains forestiers appartenant à l'État L'office national des forêts (ONF) gère durablement les terrains en nature de bois et forêts appartenant à l'État conformément au régime forestier. Cette gestion durable et multifonctionnelle prend en compte la dimension économique de la forêt mais aussi la dimension environnementale et sociale. Ces forêts domaniales ne peuvent être aliénées qu'en vertu d'une loi (article L. 3211-5 du code général des propriétés des personnes publiques). Le législateur a ainsi voulu, et ce depuis la révolution française, que les forêts de l'État ne puissent être cédées qu'avec son accord, compte tenu de l'importance des bénéfices qu'elles procurent à la Nation, aux plans économique, environnemental et social, dont l'intérêt général est d'ailleurs réaffirmé par le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.
Le ministre en charge des forêts n'entend pas proposer d'aliéner des terrains forestiers appartenant à l'État. Afin de développer des activités de pâturage ou de chasse en forêts domaniales, l'ONF peut proposer à des opérateurs des conventions d'utilisation ou des baux de chasse selon les dispositions du code forestier.
En vertu de l'article L. 223-5 du code forestier, l'office national des forêts ne peut être propriétaire de biens immeubles que s'ils sont destinés et nécessaires au fonctionnement de ses services. L'ONF ne détient donc pas a priori de biens sans valeur. Lorsque ces biens deviennent inutiles à l'exécution de ses missions, ceux-ci font l'objet d'une déclaration d'inutilité au service et peuvent alors être cédés par l'ONF. Par ailleurs, en tant qu'établissement public bénéficiant de la personnalité morale, seul l'ONF peut disposer de ses biens, par voie d'aliénation ou de cession.
Sénat - 2014-09-18 - Réponse ministérielle N° 12879
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140812879.html
Le ministre en charge des forêts n'entend pas proposer d'aliéner des terrains forestiers appartenant à l'État. Afin de développer des activités de pâturage ou de chasse en forêts domaniales, l'ONF peut proposer à des opérateurs des conventions d'utilisation ou des baux de chasse selon les dispositions du code forestier.
En vertu de l'article L. 223-5 du code forestier, l'office national des forêts ne peut être propriétaire de biens immeubles que s'ils sont destinés et nécessaires au fonctionnement de ses services. L'ONF ne détient donc pas a priori de biens sans valeur. Lorsque ces biens deviennent inutiles à l'exécution de ses missions, ceux-ci font l'objet d'une déclaration d'inutilité au service et peuvent alors être cédés par l'ONF. Par ailleurs, en tant qu'établissement public bénéficiant de la personnalité morale, seul l'ONF peut disposer de ses biens, par voie d'aliénation ou de cession.
Sénat - 2014-09-18 - Réponse ministérielle N° 12879
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140812879.html
Dans la même rubrique
-
RM - Temporalité des délibérations sur le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire d'une commune
-
Circ. - Rappel - Ouverture de la campagne déclarative 2025 pour les collectivités locales propriétaires de biens immobiliers (GMBI)
-
Actu - L'impossible mise en oeuvre des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)
-
Actu - Affichage : la mairie doit-elle mettre à disposition un lieu d’affichage libre dans sa commune?
-
Actu - Icade et la Société Forestière : une forêt urbaine labellisée aux Portes de Paris