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Coopération intercommunale

RM - Syndicats mixtes ouverts - Conditions du choix de désignation des délégués

Article ID.CiTé du 23/07/2021



RM - Syndicats mixtes ouverts - Conditions du choix de désignation des délégués
L'article L. 5721-2  du code général des collectivités territoriales relatif aux syndicats mixtes ouverts, modifié par l'article 43 de la loi n° 2015-991  du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) puis par l'article 31 de la loi n° 2019-1461  du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dispose désormais que «(…) Pour l'élection des délégués des communes, des départements et des régions au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres. / Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale et des délégués des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre (…)».

L'article 43 de la loi NOTRe, applicable à compter des élections municipales de 2020, conduit à ce que les délégués soient uniquement des élus locaux, afin de renforcer leur légitimité démocratique. L'article 31 de la loi dite «engagement et proximité» a procédé à l'harmonisation des règles de désignation des délégués au sein des syndicats.

Ces dispositions ne font nullement obstacle à la liberté des syndicats mixtes ouverts dans la rédaction de leurs statuts, indépendamment du choix des membres du comité syndical. Par exemple, conformément aux dispositions de l'article L. 5721-2 précité, «la répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte [reste] fixée par les statuts».


Assemblée Nationale - R.M. N° 20084 - 2021-03-23
 




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