// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Finances - Fiscalité

RM - Taxe de séjour - Ajustements à la réforme du tarif

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 29/04/2021 )



RM - Taxe de séjour - Ajustements à la réforme du tarif
La réforme de la taxe de séjour introduite dans la loi n° 2017-1775  du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 avait notamment pour objet d'inciter au classement des meublés de tourisme.

Ainsi, le nombre de meublés classés est passé de 95 815 en 2017, à 110 000 en 2018 et 137 000 en 2019. Cette réforme du tarif de la taxe de séjour pour les hébergements non classés, a également eu pour effet d'appliquer un tarif au pourcentage de la nuitée à différents types d'hébergements non classés ou non classables. Ce fut le cas notamment pour les «hostels», les auberges de jeunesse, et les établissements de groupe ou d'étape (autrement dit «gîtes de groupe» ou «gîtes d'étape»).

Dans ce contexte, l'article 113 de la loi n° 2019-1479  du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a créé une nouvelle catégorie d'hébergement, les auberges collectives. La nouvelle catégorie est ainsi définie à l'article L. 312-1 du code du tourisme , aux termes duquel «une auberge collective est un établissement commercial d'hébergement, qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n'y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non lucrative. Elle est exploitée par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d'espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs.»

Les hébergements assimilés aux auberges collectives peuvent bénéficier du tarif de taxe de séjour prévu pour ce type d'hébergement, à la place de la taxation au pourcentage de la nuitée, des hébergements non classés ou en attente de classement. Les établissements ayant vocation à entrer dans cette catégorie sont ceux connus sous les vocables d'auberge de jeunesse, de centre international de séjour ou d'hostel, ainsi que les gîtes de groupe ou d'étape.

Concernant les hébergements dits «insolites», si ceux-ci ne disposent pas d'un régime juridique propre, ils peuvent, pour la plupart, se rattacher à une forme d'hébergement de plein air. Il existe ainsi deux cas dans lesquels le tarif de la taxe de séjour pourra ne pas être proportionnel au coût de la prestation :
- En premier lieu, si l'hébergement en question est implanté dans l'enceinte d'un établissement reconnu au sens du code du tourisme (par exemple, un terrain de camping ou un hôtel de tourisme), c'est alors le tarif propre à cet établissement qui s'applique à l'hébergement.
-En second lieu, pour les hébergements implantés sur le terrain déclaré d'un particulier, le tarif de la taxe de séjour est déterminé en appliquant un principe d'équivalence avec les terrains de camping et de caravanage ou tout autre terrain d'hébergement de plein air.

Ce n'est in fine que pour les hébergements insolites, qui ne sauraient être assimilés à des hébergements de plein air, que le tarif de la taxe de séjour est obtenu en appliquant le taux adopté par la collectivité, compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée.

Assemblée Nationale - R.M. N° 34977 - 2021-02-02
 











Les derniers articles les plus lus