Finances - Fiscalité

RM - Transfert aux communes de la part départementale de TFPB - Réforme du coefficient correcteur ?

Article ID.CiTé du 29/02/2024



La loi de finances (LFI) pour 2020  a prévu les modalités de suppression progressive de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales ainsi que l'introduction d'un nouveau schéma de financement des collectivités locales à compter de 2021. Suivant l'objectif de garantir aux communes une compensation à l'euro près, un mécanisme d'équilibrage a été institué par le paragraphe IV de l'article 16  de la LFI précitée.

Ce « coefficient correcteur » (COCO) vise à neutraliser tant les sur-compensations que les sous-compensations communales. Il a été appliqué en trois étapes, dont les deux premières sont définitives :
 - Le calcul de la sous-compensation ou sur-compensation initiale, où le rapport entre le produit TH à compenser (bases 2020 multipliées par les taux 2017) et le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à recevoir permet d'identifier les communes surcompensées et les communes sous-compensées ;
 - Le calcul du coefficient correcteur proprement dit, qui permet de retrouver un produit équivalent aux anciens produits de TH en valeur 2020. Pour les communes surcompensées, le coefficient correcteur est inférieur à 1 et inversement ;
 - Chaque année, l'application du coefficient est actualisée en considérant le rapport entre le taux de TFPB appliqué au titre de l'année et la somme des taux de TFPB 2020 (communal et départemental). Le coefficient correcteur s'applique ainsi, chaque année, aux recettes de taxe foncière de la commune et le complément ou la minoration en résultant évolue dans le temps avec la base d'imposition de la taxe foncière.
Les communes pour lesquelles la surcompensation est inférieure ou égale à 10 000€ ne sont pas concernées par ce mécanisme d'ajustement, l'État se substituant à leurs contributions. L'équilibre de cette architecture de compensation implique, par conséquent, une stabilité des modalités de calcul du coefficient correcteur. Les mesures envisagées, tout particulièrement la correction de l'effet de seuil, iraient à l'encontre de l'objectif poursuivi.

En premier lieu, sous couvert de lissage d'effets de seuil, la mesure suggérée aboutirait à garantir 10 000 € de surcompensation pour chacune des communes concernées, à la charge de l'État. En l'état, 6 732 communes ont une surcompensation inférieure ou égale à 10 000 € et 17 560 bénéficient d'une surcompensation supérieure à 10 000 €. Le coût budgétaire s'élèverait ainsi à 175 M€ pour l'État, assimilable à une dotation de droit commun.
En second lieu, il n'est pas envisageable de surcompenser, par le jeu d'un arrondi à l'excès supérieur, certaines communes, qu'elles soient d'origine rurale ou non, par le transfert fictif d'une part additionnelle qui ne leur est historiquement pas due, en conservant en parallèle le bénéfice de la surcompensation pour les communes se situant en-deçà de la tranche des 10 000 €. Les dispositifs de péréquation horizontale et verticale sont plus appropriés pour satisfaire l'objectif poursuivi par l'amendement.
En troisième lieu, le gain de 10 000 euros pour les communes surcompensées, équivaut à un effort conséquent de l'État. En raison de son caractère évolutif, résultant de l'application chaque année du coefficient au produit de TFPB de chaque commune en prenant en compte le dynamisme des bases, le coefficient correcteur augmente de 0,58 Md€ à 0,70 Md€ entre 2021 et 2022, soit une évolution substantielle de 20 %. Il est donc complété d'un abondement de l'État afin d'équilibrer le solde du dispositif.
En dernier lieu, les précédents ajustements du coefficient correcteur ont d'ores-et-déjà été apportés dans un sens systématiquement favorable aux collectivités territoriales. Il a été ajouté à la règle de calcul du coefficient correcteur le produit de la part de taxe affecté au syndicat de communes au titre de sa contribution lorsque la commune a choisi de financer le syndicat par une contribution fiscalisée.

La nouvelle méthode d'évaluation des valeurs locatives des locaux industriels a été intégralement neutralisée dans le calcul du coefficient correcteur de compensation. Pour limiter l'incidence de la crise sanitaire sur les travaux de mise à jour des bases d'imposition à la TH au titre de 2020 ont été intégrés dans le panier de ressources supprimées les rôles supplémentaires de TH émis jusqu'au 15 novembre 2021 (alors qu'initialement n'étaient pris en comptes que les rôles supplémentaires émis en 2020).


Sénat - R.M. N° 08941 - 2024-02-22