Urbanisme et aménagement

RM - Transfert de la gestion des taxes d'urbanisme à la direction générale des finances publiques

Article ID.CiTé du 03/06/2022



L'article 155 de la loi n° 2020-1721  du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance afin de définir le cadre normatif du transfert de la liquidation des taxes d'urbanisme, et prévoit les modalités du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (en Ile-de-France), et des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (en outre-mer) vers la direction générale des finances publiques (DGFIP), qui n'en assure aujourd'hui que le recouvrement.

Sans remettre en cause l'économie générale de cette taxe, cet article reporte notamment la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement à la date de réalisation définitive des opérations au sens 
du I de l'article 1406 du code général des impôts (CGI). Afin de renforcer les synergies avec la gestion des impôts fonciers, et notamment d'harmoniser les processus de surveillance et de relance des déclarations foncières et de taxes d'urbanisme, la déclaration de la taxe d'aménagement s'effectuera dans les mêmes conditions que les déclarations des changements fonciers, soit dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la réalisation définitive des travaux. Les obligations déclaratives fiscales en matières foncière et d'urbanisme sont ainsi unifiées.

Il est rappelé, à cet égard, que la surveillance et la relance des déclarations foncières reposent d'ores et déjà sur la transmission par les collectivités locales, via les services du ministère de la transition écologique, des informations relatives aux autorisations d'urbanisme délivrées. L'exigibilité de la taxe ne reposera plus sur la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux prévue par le droit de l'urbanisme, mais sera définie en fonction des obligations fiscales déjà existantes en matière foncière (obligation de déclaration des constructions nouvelles ou reconstruction par exemple).

Cette nouvelle règle d'exigibilité ne modifie en rien la date du fait générateur, qui demeure selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause.
Le schéma de transfert ne libérera pas immédiatement les DDTM de leur mission en matière de taxes d'urbanisme. Les dossiers rattachés à des autorisations d'urbanisme dont la demande aura été déposée avant le transfert continueront à être instruits par ces services, selon les règles actuellement en vigueur et jusqu'à la liquidation des taxes liées à ces autorisations. Cette disposition contribuera à prévenir tout effet de la réforme sur le rythme de perception des recettes par les collectivités territoriales.

Les études statistiques menées par la mission conduite par la DGFIP sur un échantillon significatif de titres de perception confirment l'absence d'impact négatif, pour la trésorerie des collectivités locales, du décalage de l'exigibilité de la taxe d'aménagement. Par ailleurs, le circuit de collecte des taxes d'urbanisme pourra tirer profit de l'expérience acquise par la DGFIP en matière de suivi, de relance et de contrôle des contribuables de taxes foncières.

À cet égard, il est rappelé que le défaut de production dans les délais prescrits des déclarations de changements fonciers, ainsi que les omissions ou inexactitudes constatées dans ces déclarations, sont actuellement sanctionnées par l'application des amendes fiscales prévues à 
l'article 1729 C du CGI et la perte ou la réduction d'exonérations temporaires.

Enfin, l'habilitation législative précise que le projet d'ordonnance, qui sera soumis à la consultation des collectivités territoriales, permettra de conduire un travail de codification au sein du CGI et du livre des procédures fiscales, ainsi que d'harmonisation et de simplification des dispositions régissant les taxes d'urbanisme afin de les rapprocher des règles, notamment de procédure et de contrôle, applicables aux impôts gérés par la DGFIP. Ces évolutions contribueront à améliorer son fonctionnement, et donc à sécuriser la ressource fiscale des collectivités.


Sénat - R.M. N° 21623 - 2022-05-05