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Finances - Fiscalité

RM - Transfert de la taxe d'habitation des communes vers un EPCI - Prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité locale

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 09/04/2021 )



RM - Transfert de la taxe d'habitation des communes vers un EPCI - Prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité locale
L'article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit l'institution d'un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité locale des communes, des EPCI et de la métropole de Lyon, ayant procédé à une hausse du taux de taxe d'habitation (TH) depuis 2017. Ce dispositif découle du mécanisme institué par l'article 5 de la loi de finances pour 2018 qui a prévu la prise en charge par l'État du coût du dégrèvement, progressif et sur trois ans, des 80 % des foyers les plus modestes sur la base des taux et des abattements en vigueur en 2017, le produit supplémentaire issu d'une éventuelle hausse des taux postérieure à 2017 étant mis à la charge des contribuables entre 2018 et 2020.

Ainsi, l'institution d'un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité locale au titre de 2020 pour les seules collectivités locales ayant procédé à une hausse de leur taux de TH depuis la mise en œuvre de ce nouveau dégrèvement permet d'éviter un effet d'aubaine injustifié par rapport aux collectivités qui n'ont pas procédé à une telle augmentation.

Le prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité locale en 2020 a vocation à s'appliquer à toutes les collectivités ayant voté une hausse de taux depuis 2017, et ce, quelle qu'en soit la raison.
Il n'est ainsi pas possible de dispenser de prélèvement les EPCI qui ont augmenté leur taux de TH à la suite d'un accord de gouvernance financière avec les communes membres, qui se serait traduit pour ces dernières par une baisse à due concurrence de leur taux de TH communaux sans engendrer d'augmentation des recettes globales de TH au niveau de l'EPCI. La loi de finances pour 2020 ne prévoit effectivement pas un calcul consolidé au niveau intercommunal, mais un prélèvement déterminé à partir des taux de taxe d'habitation communaux et communautaires pris séparément.

Cependant, l'impact de ce prélèvement sera atténué, en premier lieu, par le fait qu'il ne portera que sur le produit supplémentaire 2020 généré par les 80 % de contribuables dégrevés en vertu de l'article 5 de la loi de finances pour 2018. Par conséquent, le produit supplémentaire perçu en 2020 au titre des 20 % des contribuables non dégrevés restera acquis aux communes et aux EPCI ayant augmenté leur taux de taxe d'habitation en 2018 et en 2019. En second lieu, ce prélèvement ne portera que sur l'exercice 2020. Ainsi, sera prélevé le produit supplémentaire à verser en 2020 issu de la différence de taux 2017 et 2019. Le produit issu de la différence de taux 2017 et 2019, et perçu en 2018 et en 2019, ne sera pas concerné par ce prélèvement.

Par ailleurs, la mise en œuvre de ce prélèvement unique, limité à l'année 2020, doit être envisagée au regard des nouvelles ressources pérennes dont bénéficiera le bloc communal à compter de l'année 2021.
En effet, la disparition de la TH sera compensée aux communes par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Les communes disposeront donc d'une recette fiscale locale leur permettant de conserver un pouvoir de taux. Afin de neutraliser les écarts de compensation entre les communes (divergence entre le montant de TH perdu et le produit de TFPB départementale affecté), un mécanisme de coefficient correcteur sera instauré. Il permettra le prélèvement des communes «surcompensées» et un reversement aux communes «sous compensées» avec un abondement de l'État afin d'équilibrer le dispositif.

Par ailleurs, les petites communes dont la «surcompensation» sera inférieure à 10 000 euros ne seront pas prélevées, l'État se substituant à leurs contributions. Enfin, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), eux, bénéficieront d'une affectation d'une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en 2021 en remplacement de la taxe d'habitation. L'affectation d'une fraction de TVA permettra aux EPCI de disposer d'une ressource prévisible, équitablement répartie entre les différents ensembles et dynamique.

Sénat - R.M. N° 19635 - 2021-03-25
 











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