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Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Mobilier urbain - Eclairage public

RM - Transition écologique en matière d'éclairage public

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 29/10/2021 )



RM - Transition écologique en matière d'éclairage public
Dans son rapport public  annuel 2021, la Cour des Comptes a rappelé la nécessaire optimisation de la gestion des éclairages publics en prenant l'exemple de communes d'Auvergne-Rhône-Alpes. La Cour estime le bilan énergétique encourageant mais la lutte contre les nuisances lumineuses encore trop timide.
Comme le signale la Cour dans son rapport, le Gouvernement a mis en place des outils réglementaires pour progresser dans ces deux domaines. Concernant les économies d'énergie, la mise sur le marché des luminaires est en effet régie par le 
règlement (UE) 2019/2020  de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d'écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés en application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil. Ce règlement a permis en particulier l'interdiction de luminaires énergivores.

Concernant plus spécifiquement la lutte contre les nuisances lumineuses, 
l'arrêté du 27 décembre 2018  relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses a confirmé les obligations en termes de temporalité d'allumage et d'extinction introduites par l'arrêté du 25 janvier 2013, qu'il a abrogé, en ajoutant des obligations en termes de performances techniques.

Depuis la parution du rapport de la Cour, le Gouvernement a par ailleurs étendu les pouvoirs des collectivités pour lutter contre les nuisances lumineuses dans le cadre de la 
loi portant lutte contre le dérèglement climatique  et renforcement de la résilience face à ses effets. En effet, afin de lutter contre les pollutions lumineuses impactant la biodiversité, le sommeil des résidents et la qualité de l'environnement nocturne, son article 7bis a donné aux élus locaux un véritable pouvoir de contrôle et de sanctions, en instaurant une astreinte au plus égale à 200 € par jour et applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. L'article 7bis permet en outre à l'ensemble des collectivités concernées par un Plan climat air énergie territorial  (PCAET) d'intégrer cette problématique même lorsque celles-ci ne disposent pas de la compétence de police en la matière, afin d'inciter chacune à se saisir de la question relative à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses, en ne se limitant pas aux seules publicités et enseignes lumineuses.

La lutte contre les nuisances lumineuses fait également partie des actions du 
quatrième plan national  santé environnement publié en avril 2021, en particulier grâce à une action visant à améliorer la connaissance des parcs de lumière artificielle pour la santé et l'environnement. Un travail est en effet en cours sous le pilotage de l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) pour élaborer un standard de base de données accessibles à tous les gestionnaires de parcs de luminaires.

Sénat - R.M. N° 23537 - 2021-07-01











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