
La commune propriétaire d'un monument historique choisit librement son mode de gestion, qui peut être direct ou délégué.
Les articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales permettent aux communes d'exploiter directement, respectivement, des services publics à caractère industriel et commercial et des services publics à caractère administratif. L'article L. 2221-4 du même code précise que les régies mentionnées à ces deux articles sont dotées, soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, soit de la seule autonomie financière.
Les cas de régie simple ne subsistent que dans une dernière hypothèse, prévue à l'article L. 2221-8 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre ».
Il résulte de ce qui précède qu'une commune qui a acquis un bâtiment classé monument historique qu'elle souhaite ouvrir aux visites, pourra créer, à cette fin, une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou de la seule autonomie financière, dans le cas où elle souhaite opter pour une gestion directe du service.
Sénat - R.M. N° 04273 - 2023-02-02
Les articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales permettent aux communes d'exploiter directement, respectivement, des services publics à caractère industriel et commercial et des services publics à caractère administratif. L'article L. 2221-4 du même code précise que les régies mentionnées à ces deux articles sont dotées, soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, soit de la seule autonomie financière.
Les cas de régie simple ne subsistent que dans une dernière hypothèse, prévue à l'article L. 2221-8 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre ».
Il résulte de ce qui précède qu'une commune qui a acquis un bâtiment classé monument historique qu'elle souhaite ouvrir aux visites, pourra créer, à cette fin, une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou de la seule autonomie financière, dans le cas où elle souhaite opter pour une gestion directe du service.
Sénat - R.M. N° 04273 - 2023-02-02
Dans la même rubrique
-
Circ. - Soutien aux maires bâtisseurs
-
Circ. - Les dernières dotations en ligne
-
Juris - Jusqu’à quand la CRC peut-elle adresser des observations de gestion aux communes avant les municipales ?
-
RM - Répartition de la dotation de solidarité urbaine au sein d'une même cité ouvrière s'étendant sur plusieurs communes
-
Doc - « Le soutien aux objectifs de développement durable constitue pour Sfil un “fil vert” stratégique. » - Rapport de Développement Durable 2024