Le dispositif issu de l'article 55 de la loi «solidarité et renouvellement urbains» (SRU) du 13 décembre 2000 prévoit que les communes soumises aux dispositions de ladite loi (i.e. communes de plus de 3 500 habitants, 1 500 habitants dans l'agglomération parisienne et disposant de moins de 25 ou 20 % de logements sociaux) s'acquittent d'un prélèvement annuel sur leurs ressources fiscales, proportionnel au nombre de logement manquant.
Ces communes ont cependant la faculté de déduire du prélèvement les montants qu'elles investissent en faveur du logement social. Ce dispositif incitatif permet aux communes qui s'engagent dans une dynamique vertueuse de production de logement social, de voir leur prélèvement fortement réduit, voire annulé.
Plus précisément, en application des articles L.302-7 et R.302-16 du code de la construction et de l'habitation, parmi les dépenses éligibles à la déduction du prélèvement figurent les subventions foncières accordées par les communes directement au propriétaire ou au maître d'ouvrage qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux.
Entrent notamment dans cette catégorie, les subventions accordées aux organismes HLM au titre de la surcharge foncière, ou pour favoriser l'équilibre d'une opération de logements locatifs sociaux. Au regard de ces dispositions, une subvention foncière accordée à un établissement public foncier (EPF) n'est pas déductible du prélèvement. L'EPF ne réalise pas directement les logements en question puisqu'il acquiert et, ensuite, cède le terrain à un opérateur qui ne va pas nécessairement réaliser du logement social. Ainsi, réserver la subvention à un bailleurs social offre également une garantie que ces crédits bénéficient au logement social.
D'un point de vue opérationnel, l'effet sera strictement identique entre subventionner l'EPF ou le bailleur social. La subvention au titre de la minoration du coût de foncier versée par la commune au bailleur social lui permettra d'améliorer l'équilibre économique de l'opération. Cela aurait également été le cas si la commune avait subventionné l'EPF, la subvention aurait été déduite du prix de cession du foncier.
Toutefois, comme il n'est pas certain avant la vente du terrain, que le foncier soit utilisé pour construire du logement social, il est préférable que les subventions aux EPF ne soient pas directement déductibles du prélèvement. Par conséquent, il conviendrait donc, pour être déductible, que la subvention communale soit versée directement à l'opérateur de logement social, qui pourra ensuite acquérir le terrain, au prix de cession établi par l'EPF.
Assemblée Nationale - R.M. N° 33570 - 2021-05-18
Ces communes ont cependant la faculté de déduire du prélèvement les montants qu'elles investissent en faveur du logement social. Ce dispositif incitatif permet aux communes qui s'engagent dans une dynamique vertueuse de production de logement social, de voir leur prélèvement fortement réduit, voire annulé.
Plus précisément, en application des articles L.302-7 et R.302-16 du code de la construction et de l'habitation, parmi les dépenses éligibles à la déduction du prélèvement figurent les subventions foncières accordées par les communes directement au propriétaire ou au maître d'ouvrage qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux.
Entrent notamment dans cette catégorie, les subventions accordées aux organismes HLM au titre de la surcharge foncière, ou pour favoriser l'équilibre d'une opération de logements locatifs sociaux. Au regard de ces dispositions, une subvention foncière accordée à un établissement public foncier (EPF) n'est pas déductible du prélèvement. L'EPF ne réalise pas directement les logements en question puisqu'il acquiert et, ensuite, cède le terrain à un opérateur qui ne va pas nécessairement réaliser du logement social. Ainsi, réserver la subvention à un bailleurs social offre également une garantie que ces crédits bénéficient au logement social.
D'un point de vue opérationnel, l'effet sera strictement identique entre subventionner l'EPF ou le bailleur social. La subvention au titre de la minoration du coût de foncier versée par la commune au bailleur social lui permettra d'améliorer l'équilibre économique de l'opération. Cela aurait également été le cas si la commune avait subventionné l'EPF, la subvention aurait été déduite du prix de cession du foncier.
Toutefois, comme il n'est pas certain avant la vente du terrain, que le foncier soit utilisé pour construire du logement social, il est préférable que les subventions aux EPF ne soient pas directement déductibles du prélèvement. Par conséquent, il conviendrait donc, pour être déductible, que la subvention communale soit versée directement à l'opérateur de logement social, qui pourra ensuite acquérir le terrain, au prix de cession établi par l'EPF.
Assemblée Nationale - R.M. N° 33570 - 2021-05-18