Le code général des collectivités territoriales (CGCT) définit en son article L. 2212-2 l'objet de la police municipale chargée « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Les missions des agents de police municipale sont quant à elles définies par l'article L.511-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. »
La police municipale exerce donc des missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection des personnes et des biens, mais à un niveau différent et sans préjudice des missions exercées par les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des sapeurs-pompiers professionnels.
Dans le cadre de ces missions, l'utilisation des caméras embarquées par les agents de police municipale avait été prévue à titre expérimental et pour une durée de cinq années à l'article 48 de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés.
Le Conseil constitutionnel a toutefois censuré l'ensemble des dispositions autorisant l'usage des caméras embarquées par les forces de sécurité intérieure, en considérant que l'équilibre entre les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction et le droit au respect de la vie privée n'était pas assuré. Il y soulignait que les finalités de ces dispositifs ne permettaient pas de garantir une sécurité suffisante pour les personnes concernées.
S'il émettait des réserves générales sur l'ensemble du dispositif et le manque de garanties associées, le Conseil constitutionnel ne remettait toutefois pas en cause l'utilisation de ces dispositifs par les agents de police municipale spécifiquement (décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 ). C'est pour tenir compte des réserves précitées que l'usage des dispositifs de caméras embarquées a été encadré par la loi n° 2022-52 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (ci-après « RPSI »).
Ainsi, les articles L. 243-1 à L. 243-5 du CSI autorisent désormais l'utilisation de ces dispositifs à des fins d'assurer la sécurité de leurs interventions dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection des personnes et des biens, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
Le législateur a néanmoins limité son utilisation aux agents de la police et la gendarmerie nationales, des douanes, aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi qu'aux personnels des services de l'État et aux militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile (article L. 243-1 du CSI ).
Si, pour le moment, le législateur n'a pas autorisé les agents de la police municipale à mettre en oeuvre les dispositifs de caméras embarquées, une telle possibilité pourrait être envisagée au regard de leurs missions de protection des personnes et des biens qui impliquent d'assurer la sécurité des interventions dont ils ont la charge, au même titre que les agents des différents services précités.
Le Gouvernement pourrait donc être favorable à une disposition qui étendrait l'usage des caméras embarquées aux agents de police municipale, dès lors qu'elle respecte les exigences que le Conseil constitutionnel a fixées au sujet de ce capteur dans sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.
Sénat - R.M. N° 00950 - 2023-07-27
La police municipale exerce donc des missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection des personnes et des biens, mais à un niveau différent et sans préjudice des missions exercées par les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des sapeurs-pompiers professionnels.
Dans le cadre de ces missions, l'utilisation des caméras embarquées par les agents de police municipale avait été prévue à titre expérimental et pour une durée de cinq années à l'article 48 de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés.
Le Conseil constitutionnel a toutefois censuré l'ensemble des dispositions autorisant l'usage des caméras embarquées par les forces de sécurité intérieure, en considérant que l'équilibre entre les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction et le droit au respect de la vie privée n'était pas assuré. Il y soulignait que les finalités de ces dispositifs ne permettaient pas de garantir une sécurité suffisante pour les personnes concernées.
S'il émettait des réserves générales sur l'ensemble du dispositif et le manque de garanties associées, le Conseil constitutionnel ne remettait toutefois pas en cause l'utilisation de ces dispositifs par les agents de police municipale spécifiquement (décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 ). C'est pour tenir compte des réserves précitées que l'usage des dispositifs de caméras embarquées a été encadré par la loi n° 2022-52 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (ci-après « RPSI »).
Ainsi, les articles L. 243-1 à L. 243-5 du CSI autorisent désormais l'utilisation de ces dispositifs à des fins d'assurer la sécurité de leurs interventions dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection des personnes et des biens, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
Le législateur a néanmoins limité son utilisation aux agents de la police et la gendarmerie nationales, des douanes, aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi qu'aux personnels des services de l'État et aux militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile (article L. 243-1 du CSI ).
Si, pour le moment, le législateur n'a pas autorisé les agents de la police municipale à mettre en oeuvre les dispositifs de caméras embarquées, une telle possibilité pourrait être envisagée au regard de leurs missions de protection des personnes et des biens qui impliquent d'assurer la sécurité des interventions dont ils ont la charge, au même titre que les agents des différents services précités.
Le Gouvernement pourrait donc être favorable à une disposition qui étendrait l'usage des caméras embarquées aux agents de police municipale, dès lors qu'elle respecte les exigences que le Conseil constitutionnel a fixées au sujet de ce capteur dans sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.
Sénat - R.M. N° 00950 - 2023-07-27