Démocratie locale - Citoyenneté

RM - Utilisation du fronton d'une mairie à usage politique personnel

Article ID.CiTé du 03/04/2023



En tant qu'élus de la République, les maires sont garants de la continuité et de la neutralité des services publics, principes auxquels nos concitoyens sont légitimement attachés.

Ces principes constitutionnels imposent, au-delà des convictions politiques, de garantir aux usagers l'accès aux services publics municipaux. À ce titre, la décision de fermer une mairie ne doit pas être étrangère à l'intérêt de la commune ou au bon fonctionnement des services municipaux.

S'il appartient au maire de fixer les heures d'ouverture de la mairie ainsi que les modalités d'exécution des services municipaux, cette prérogative doit être exercée dans l'intérêt des habitants de la commune ou du fonctionnement des services municipaux.

Ainsi, dans un cas de figure proche, le juge administratif a annulé la décision de fermeture partielle des services publics afin de protester contre une politique menée par le Gouvernement. En effet, une telle décision, de nature politique, est étrangère à l'intérêt de la commune ou au bon fonctionnement de ses services. Elle est, par conséquent, illégale dès lors qu'elle ne respecte pas le principe de neutralité et est motivée par des raisons politiques, philosophiques ou religieuses (CAA de Lyon, 20 décembre 2018, 
n° 17LY01016 ).

En outre, l'affichage d'une banderole de revendication sur un bâtiment public de la commune porte également atteinte au principe de neutralité du service public. Le Conseil d'État a ainsi rappelé que « le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques » (CE, 27 juillet 2005, Commune de Sainte-Anne, 
n°259806).

La Cour administrative d'appel de Versailles a par ailleurs admis dans le cas d'une décision révélée par l'apposition d'une banderole sur le fronton d'une mairie : « […] que la décision d'apposer la banderole litigieuse sur la façade de la mairie, bien qu'elle n'ait pas revêtu la forme d'un acte écrit, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir » (CAA de Versailles, 23 mars 2017, n° 16VE02774 ).

Enfin, les maires exercent, en tant qu'officier de police judiciaire et officier d'état civil, des missions en qualité d'agent de l'État qui imposent une obligation de continuité. Ils exercent, à ce titre, une mission de service public dont l'accomplissement consiste à assurer l'application et le respect de la loi. Ce principe de continuité du service public s'oppose à ce qu'ils puissent décider de la fermeture des services qui relèvent de missions de l'État pour des motifs autre que l'intérêt de la commune ou du fonctionnement des services.


Assemblée Nationale - R.M. N° 5264 - 2023-03-28