L'usage par la puissance publique de caméras « augmentées » à des fins de sécurité ne fait à ce stade l'objet d'aucun cadre juridique.
En effet, ni la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ni la partie législative du code de la sécurité intérieure encadrant la vidéoprotection n'autorisent ou n'interdisent expressément le recours à des logiciels d'intelligence artificielle couplés aux systèmes de vidéoprotection.
Dans une publication de juillet 2022 intitulée « Caméras dites « intelligentes » ou « augmentées » dans les espaces publics - Position sur les conditions de déploiement », la CNIL a ainsi confirmé que « sauf à ce que l'utilisation de tels dispositifs puisse s'inscrire dans les prérogatives de police judiciaire déjà prévues par le Code de procédure pénale (pouvoirs généraux d'enquête du procureur de la République et du juge d'instruction), le recours à des analyses algorithmiques d'images de caméras de vidéoprotection, réalisées en temps réel en vue d'une intervention immédiate ou de l'enclenchement de procédures administratives ou judiciaires par les services de police, semble devoir être subordonnée à l'existence d'un encadrement législatif spécifique. ».
Une proposition de règlement européen sur les systèmes d'intelligence artificielle a été rendue publique par la Commission européenne le 21 avril 2021, mais elle est encore en cours de négociation. Si aucun cadre juridique n'existe donc à cette heure, le Gouvernement est évidemment soucieux de s'en doter chaque fois qu'il envisage de recourir à de tels dispositifs.
A titre d'exemple, dans le cadre du projet de loi portant dispositions sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, il a soumis à l'examen du Parlement des dispositions visant à autoriser l'expérimentation jusqu'au 30 juin 2025 du recours à des systèmes d'intelligence artificielle appliqués aux dispositifs de vidéoprotection et des caméras installées sur des aéronefs. Ce recours serait permis uniquement en vue d'assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, qui, par leur ampleur ou leurs circonstances sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteinte grave à la sécurité des personnes.
L'examen de ces dispositions permettra au législateur de donner une indication de ce qui lui semble être le cadre juridique approprié au règlement de cette question.
Sénat - R.M. N° 03705 - 2023-02-02
En effet, ni la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ni la partie législative du code de la sécurité intérieure encadrant la vidéoprotection n'autorisent ou n'interdisent expressément le recours à des logiciels d'intelligence artificielle couplés aux systèmes de vidéoprotection.
Dans une publication de juillet 2022 intitulée « Caméras dites « intelligentes » ou « augmentées » dans les espaces publics - Position sur les conditions de déploiement », la CNIL a ainsi confirmé que « sauf à ce que l'utilisation de tels dispositifs puisse s'inscrire dans les prérogatives de police judiciaire déjà prévues par le Code de procédure pénale (pouvoirs généraux d'enquête du procureur de la République et du juge d'instruction), le recours à des analyses algorithmiques d'images de caméras de vidéoprotection, réalisées en temps réel en vue d'une intervention immédiate ou de l'enclenchement de procédures administratives ou judiciaires par les services de police, semble devoir être subordonnée à l'existence d'un encadrement législatif spécifique. ».
Une proposition de règlement européen sur les systèmes d'intelligence artificielle a été rendue publique par la Commission européenne le 21 avril 2021, mais elle est encore en cours de négociation. Si aucun cadre juridique n'existe donc à cette heure, le Gouvernement est évidemment soucieux de s'en doter chaque fois qu'il envisage de recourir à de tels dispositifs.
A titre d'exemple, dans le cadre du projet de loi portant dispositions sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, il a soumis à l'examen du Parlement des dispositions visant à autoriser l'expérimentation jusqu'au 30 juin 2025 du recours à des systèmes d'intelligence artificielle appliqués aux dispositifs de vidéoprotection et des caméras installées sur des aéronefs. Ce recours serait permis uniquement en vue d'assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, qui, par leur ampleur ou leurs circonstances sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteinte grave à la sécurité des personnes.
L'examen de ces dispositions permettra au législateur de donner une indication de ce qui lui semble être le cadre juridique approprié au règlement de cette question.
Sénat - R.M. N° 03705 - 2023-02-02