L'entretien de la voirie est une obligation qui incombe aux différents gestionnaires. Ainsi les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (Article L. 141-8 du code de la voirie routière ).
Par ailleurs, les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département (Article L. 131-2 du code de voirie routière ). Le gestionnaire peut voir sa responsabilité engagée en cas de dommages causés aux véhicules des usagers dès lors que ces derniers démontrent la réalité de leur préjudice et qu'ils établissent l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage public et le dommage subi (CAA de Bordeaux, 8 décembre 2015, n° 14BX00306 ).
Le dommage causé à l'usager d'une voie publique, imputable à cet ouvrage, engage donc la responsabilité de la collectivité qui en a la charge, sauf à établir que la voie publique faisait l'objet d'un entretien normal (CAA de Bordeaux, 12 septembre 2022, n° 22BX02069), que le dommage résultait d'une faute de la victime (CAA de Nancy, 18 mars 2010, n° 09NC00656) ou d'un cas de force majeure (CE, 28 avril 1978, n° 05750). Dans ces cas, la responsabilité du gestionnaire pourra ne pas être engagée partiellement ou totalement.
La responsabilité pour faute résultant de la carence de l'autorité titulaire du pouvoir de police de la circulation peut être recherchée : le défaut de signalisation d'un danger résultant d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public peut être considéré comme une carence de l'autorité titulaire du pouvoir de police de la circulation sur la voirie (CAA de Marseille, 9 février 2021, n° 19MA03077 ).
Sénat - R.M. N° 00305 - 2025-02-06
Par ailleurs, les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département (Article L. 131-2 du code de voirie routière ). Le gestionnaire peut voir sa responsabilité engagée en cas de dommages causés aux véhicules des usagers dès lors que ces derniers démontrent la réalité de leur préjudice et qu'ils établissent l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage public et le dommage subi (CAA de Bordeaux, 8 décembre 2015, n° 14BX00306 ).
Le dommage causé à l'usager d'une voie publique, imputable à cet ouvrage, engage donc la responsabilité de la collectivité qui en a la charge, sauf à établir que la voie publique faisait l'objet d'un entretien normal (CAA de Bordeaux, 12 septembre 2022, n° 22BX02069), que le dommage résultait d'une faute de la victime (CAA de Nancy, 18 mars 2010, n° 09NC00656) ou d'un cas de force majeure (CE, 28 avril 1978, n° 05750). Dans ces cas, la responsabilité du gestionnaire pourra ne pas être engagée partiellement ou totalement.
La responsabilité pour faute résultant de la carence de l'autorité titulaire du pouvoir de police de la circulation peut être recherchée : le défaut de signalisation d'un danger résultant d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public peut être considéré comme une carence de l'autorité titulaire du pouvoir de police de la circulation sur la voirie (CAA de Marseille, 9 février 2021, n° 19MA03077 ).
Sénat - R.M. N° 00305 - 2025-02-06