L'arrêt du 30 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille porte sur le contentieux entre l'association « Pour une mobilité sereine et durable » et le département du Var, qui avait été renvoyé devant la cour administrative d'appel par le Conseil d'Etat (décision du 24 octobre 2023).
La cour administrative d'appel a rejeté la demande faite par l'association au conseil départemental du Var de supprimer des ralentisseurs dits « coussins », d'une part, et « plateaux », d'autre part ; le département du Var a précisé que 82 de ces ralentisseurs sont de ces deux types et indique avoir procédé à la suppression de plusieurs de ces ralentisseurs. Seuls les ralentisseurs de type « dos d'âne » ou trapézoïdal sont soumis aux réglementations posées par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 et par la norme NF P98-300
Les ralentisseurs « coussins » (appelés également « coussins berlinois »), les « plateaux » et les surélévations partielles ne font pas l'objet, pour leur part, d'une norme et ne sont pas couverts par ce décret : la norme NF P98-300 ne peut donc pas leur être opposée, comme le confirment plusieurs arrêts de cours administratives d'appel.
Les ralentisseurs autres que ceux de type dos d'âne ou trapézoïdal font cependant l'objet d'un guide de recommandations du Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) intitulé « guide des coussins et plateaux ».
Ce guide, actualisé en 2010, n'a pas de valeur réglementaire mais la jurisprudence montre de manière constante que ce guide est pris comme référence dès lors qu'un coussin, un plateau ou une surélévation partielle en carrefour fait l'objet d'un recours.
Aucune jurisprudence n'a soulevé de problème de « non-conformité » d'un de ces dispositifs au niveau de sa conception, dès lors qu'il a été construit conformément au guide du CERTU. Ce dernier a également pour objectif d'accompagner les gestionnaires dans leur choix d'aménagement en vue de garantir, dans le même esprit que pour les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal, la cohérence du dispositif avec l'environnement et la sécurité des usagers.
Sénat - R.M. N° 00176 - 2024-12-19
La cour administrative d'appel a rejeté la demande faite par l'association au conseil départemental du Var de supprimer des ralentisseurs dits « coussins », d'une part, et « plateaux », d'autre part ; le département du Var a précisé que 82 de ces ralentisseurs sont de ces deux types et indique avoir procédé à la suppression de plusieurs de ces ralentisseurs. Seuls les ralentisseurs de type « dos d'âne » ou trapézoïdal sont soumis aux réglementations posées par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 et par la norme NF P98-300
Les ralentisseurs « coussins » (appelés également « coussins berlinois »), les « plateaux » et les surélévations partielles ne font pas l'objet, pour leur part, d'une norme et ne sont pas couverts par ce décret : la norme NF P98-300 ne peut donc pas leur être opposée, comme le confirment plusieurs arrêts de cours administratives d'appel.
Les ralentisseurs autres que ceux de type dos d'âne ou trapézoïdal font cependant l'objet d'un guide de recommandations du Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) intitulé « guide des coussins et plateaux ».
Ce guide, actualisé en 2010, n'a pas de valeur réglementaire mais la jurisprudence montre de manière constante que ce guide est pris comme référence dès lors qu'un coussin, un plateau ou une surélévation partielle en carrefour fait l'objet d'un recours.
Aucune jurisprudence n'a soulevé de problème de « non-conformité » d'un de ces dispositifs au niveau de sa conception, dès lors qu'il a été construit conformément au guide du CERTU. Ce dernier a également pour objectif d'accompagner les gestionnaires dans leur choix d'aménagement en vue de garantir, dans le même esprit que pour les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal, la cohérence du dispositif avec l'environnement et la sécurité des usagers.
Sénat - R.M. N° 00176 - 2024-12-19