Voirie, infrastructures et réseaux

RM - Voirie - Prises en charge des dégâts faits par les véhicules de gros tonnage sur les rues et routes communales

Article ID.CiTé du 06/02/2023



Indépendamment de la réglementation de la circulation, lorsqu'une commune est confrontée à des dégradations des voies, elle peut mettre les frais de réparation à la charge de la personne « à l'initiative et au bénéfice » de laquelle les transports ont été effectués (CE, 6 juin 2008, n° 299415 ), que la voie empruntée constitue ou non la seule voie d'accès.

L'article L. 141-9 du code de la voirie routière dispose, en effet, que « toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement.

A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs ». 
L'article L. 161-8 du CRPM  permet également à la commune ou à une association syndicale autorisée de propriétaires riverains d'imposer une contribution spéciale à toute personne responsable de la dégradation du chemin rural par son utilisation temporaire ou habituelle et précise que les deux derniers alinéas de l'article L. 141-9 précité sont applicables à ces contributions.   

La commune, qui entend imposer aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, est tenue de rechercher au préalable un accord amiable avec les intéressés. A défaut d'accord, il appartient à la commune de saisir le tribunal administratif d'une demande de règlement « avant l'expiration de l'année civile suivant celle à partir de laquelle la tentative d'accord amiable doit être regardée comme ayant définitivement échoué » (
CE, 24 février 2017, n° 390139 ).

Sénat - R.M. N° 03170 - 2023-01-26