
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'entretien des arbres situés sur des parcelles privées appartient aux propriétaires de celles-ci. A ce titre, « seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui[...] en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier. » en application de l'article R. 116-2 5° code de la voirie routière (CVR).
Conformément à l'article L. 131-2 du CVR , il incombe au département d'assurer l'aménagement et l'entretien des routes départementales. Il s'agit pour cette collectivité d'une dépense obligatoire en vertu du 16° de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Sur une route départementale traversant une commune, le département exerce la compétence voirie en tant que propriétaire et gestionnaire de la voie.
A ce titre, les obligations du département sont les mêmes que sur l'ensemble de son domaine public routier. Le département est compétent pour opérer tous travaux d'aménagement ou d'entretien de son domaine public routier à l'intérieur des agglomérations, ce qui inclut au premier chef l'entretien de la chaussée, mais également, tous les accessoires indissociables de la voie dont les arbres (CE, 28 juillet 1999, Commune de Chalou-Moulineux, n° 194385 ).
En outre des obligations pèsent également sur le maire s'agissant des routes départementales en agglomération. En effet, le maire exerce la police de la circulation sur l'ensemble des voies à l'intérieur de l'agglomération, incluant les routes départementales, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation, en vertu de l'article L. 2213-1 du CGCT .
Par ailleurs, l'article L. 2212-2 du même code confie au maire le soin d'assurer la sûreté et la commodité du passage. A ce titre, il peut édicter, par arrêtés, des mesures générales ou individuelles imposant aux propriétaires riverains de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres menaçant de tomber sur les voies publiques. Un manquement à un tel arrêté peut donner lieu à une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 2212-2-1 du CGCT , lorsque ce manquement présente un risque pour la sécurité des personnes et a un caractère répétitif ou continu. Après avoir prononcé cette amende, le maire peut faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites.
En tout état de cause, le maire peut, en cas de danger grave ou imminent, prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (article L. 2212-4 du CGCT ).
Sénat - R.M. N° 01552 - 2025-04-17
Conformément à l'article L. 131-2 du CVR , il incombe au département d'assurer l'aménagement et l'entretien des routes départementales. Il s'agit pour cette collectivité d'une dépense obligatoire en vertu du 16° de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Sur une route départementale traversant une commune, le département exerce la compétence voirie en tant que propriétaire et gestionnaire de la voie.
A ce titre, les obligations du département sont les mêmes que sur l'ensemble de son domaine public routier. Le département est compétent pour opérer tous travaux d'aménagement ou d'entretien de son domaine public routier à l'intérieur des agglomérations, ce qui inclut au premier chef l'entretien de la chaussée, mais également, tous les accessoires indissociables de la voie dont les arbres (CE, 28 juillet 1999, Commune de Chalou-Moulineux, n° 194385 ).
En outre des obligations pèsent également sur le maire s'agissant des routes départementales en agglomération. En effet, le maire exerce la police de la circulation sur l'ensemble des voies à l'intérieur de l'agglomération, incluant les routes départementales, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation, en vertu de l'article L. 2213-1 du CGCT .
Par ailleurs, l'article L. 2212-2 du même code confie au maire le soin d'assurer la sûreté et la commodité du passage. A ce titre, il peut édicter, par arrêtés, des mesures générales ou individuelles imposant aux propriétaires riverains de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres menaçant de tomber sur les voies publiques. Un manquement à un tel arrêté peut donner lieu à une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 2212-2-1 du CGCT , lorsque ce manquement présente un risque pour la sécurité des personnes et a un caractère répétitif ou continu. Après avoir prononcé cette amende, le maire peut faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites.
En tout état de cause, le maire peut, en cas de danger grave ou imminent, prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (article L. 2212-4 du CGCT ).
Sénat - R.M. N° 01552 - 2025-04-17
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