Urbanisme et aménagement

RM - Zéro artificialisation nette et stations d'épuration

Article ID.CiTé du 22/09/2023



La loi n° 2021-1104  du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat Résilience ») a fixé l'objectif d'atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente.

Cette trajectoire progressive est à décliner dans les documents de planification et d'urbanisme, et doit être conciliée avec l'objectif de soutien de la construction durable. La territorialisation de la trajectoire dans ces documents vise en effet à moduler le rythme d'artificialisation des sols en tenant compte des besoins et des enjeux locaux, ainsi que de l'équilibre territorial.

Le bloc communal est l'échelon compétent en matière d'urbanisme et pour le service public d'assainissement (
article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales) : il lui appartient donc de veiller à ce que des emprises foncières adaptées soient réservées aux créations et extensions de stations d'épuration qui seraient nécessaires, dans le cadre de l'exercice de territorialisation et de répartition des enveloppes de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.

La loi n° 2023-630  du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux a précisé que la consommation foncière des projets d'envergure nationale ou européenne et d'intérêt général majeur sera comptabilisée au niveau national, et non au niveau régional ou local.

Les stations d'épuration ne font pas partie des catégories de projets d'envergure nationale ou européenne. La loi adoptée en 2023 a prévu la possibilité de les considérer comme des « projets d'envergure régionale dont la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ou l'artificialisation des sols peut ne pas être prise en compte pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs » de réduction du rythme de l'artificialisation, « dès lors que cette consommation ou cette artificialisation est mutualisée dans le cadre des objectifs prévus par les documents mentionnés à 
l'article L. 123-1 du présent code [de l'urbanisme] ou aux articles L. 4251-1L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ».

Il est également possible de mutualiser la consommation d'espaces et l'artificialisation induites par ces équipements au niveau local dans le cadre des « projets d'intérêt communal ou intercommunal » au sens 
du 7° de l'article L. 141-8 du code de l'urbanisme .

L'article 194-III de la loi « Climat résilience  » modifié en 2023 dispose qu'une commune « couverte par un plan local d'urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ne peut être privée, par l'effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article, d'une surface minimale de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ».

Cette surface minimale est fixée à un hectare pour la période 2021-2031. Elle peut être mutualisée au niveau intercommunal à la demande des communes, dans les conditions fixées par la loi.


Sénat - R.M. N° 05256 - 2023-08-24