Selon l'article R.562-3 du code de l'environnement, un plan de prévention des risques naturels approuvé est composé :
- d'une note de présentation,
- d'un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones exposées aux risques naturels
- et d'un règlement précisant en tant que de besoin les mesures applicables dans chacune des zones réglementaires concernées.
Les documents graphiques modifiant des zones à risques sont opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme, quand ils sont contenus dans un Plan de prévention des risques naturels (PPRN) approuvé ou ayant fait l'objet d'une révision ou d'une modification approuvée par arrêté préfectoral, ainsi que d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.
Si les documents graphiques modifiant les zones à risques ne sont pas contenus dans un PPRN approuvé, ils sont transmis à la commune par le préfet par le biais d'un porter à connaissance au titre des articles L.132-2 et 3 et R.132-1 du code de l'urbanisme.
Si un tel document ne revêt pas de portée normative, il constitue un élément d'appréciation du risque naturel dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme.
Sénat - R.M. N° 24955 - 2022-01-13
- d'une note de présentation,
- d'un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones exposées aux risques naturels
- et d'un règlement précisant en tant que de besoin les mesures applicables dans chacune des zones réglementaires concernées.
Les documents graphiques modifiant des zones à risques sont opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme, quand ils sont contenus dans un Plan de prévention des risques naturels (PPRN) approuvé ou ayant fait l'objet d'une révision ou d'une modification approuvée par arrêté préfectoral, ainsi que d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.
Si les documents graphiques modifiant les zones à risques ne sont pas contenus dans un PPRN approuvé, ils sont transmis à la commune par le préfet par le biais d'un porter à connaissance au titre des articles L.132-2 et 3 et R.132-1 du code de l'urbanisme.
Si un tel document ne revêt pas de portée normative, il constitue un élément d'appréciation du risque naturel dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme.
Sénat - R.M. N° 24955 - 2022-01-13