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Action sociale

RSA - Droit de communication ouvert aux organismes chargés du service de l'allocation et garanties de l’allocataire dans le cadre d’un contrôle

Article ID.CiTé du 26/02/2019



RSA - Droit de communication ouvert aux organismes chargés du service de l'allocation et garanties de l’allocataire dans le cadre d’un contrôle

Il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale (CSS) que les caisses d'allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA), chargées du service du revenu de solidarité active (RSA), réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du CSS au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. 
Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de RSA tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L'article L. 114-21 du CSS institue ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.
Pouvoirs des organismes chargés du service de l'allocation - Disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées 
Les articles L. 262-41 et R. 262-74 du code de l'action sociale et des familles (CASF) sont seuls applicables lorsque, constatant une disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées par un demandeur ou un bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement de l'allocation, entendent déterminer son droit au RSA en fonction des éléments de train de vie de son foyer.
Elles ne font pas obstacle, lorsqu'un demandeur ou un bénéficiaire du RSA s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration et que l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir qu'il ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation ou qu'il n'est pas possible, même après avoir usé du droit de communication, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, à ce qu'elle mette fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, décide de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé.
Conseil d'État N° 416043 - 2019-02-18



M. B...sollicitait le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active à compter de mars 2015, en soutenant, notamment, que l'administration avait retenu à tort qu'il vivait en concubinage. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces conclusions au motif que si M. B...était fondé à demander le réexamen de ses droits en fonction de sa situation personnelle au 31 mai 2015 - l'allocation de revenu de solidarité active lui ayant été versée, le 17 mai 2016, pour la période du 1er mars au 31 mai 2015 - il ne produisait aucun élément probant de nature à permettre au tribunal d'y procéder. Si le tribunal pouvait, le cas échéant, le renvoyer devant l'administration afin qu'elle procède à la fixation de ses droits sur la base des motifs de son jugement, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il ne pouvait régulièrement rejeter ses conclusions en se fondant ainsi sur l'insuffisance des justificatifs qu'il avait produits, alors que, en méconnaissance de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse n'avait pas communiqué les éléments sur la base desquels elle avait calculé ses droits pour le trimestre précédent, que le tribunal devait également prendre en considération après les avoir soumis au débat contradictoire et avoir, le cas échéant, invité le requérant à actualiser sa situation, pour apprécier ses droits au revenu de solidarité active. 
Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal de Nîmes qu'il attaque, en tant qu'il statue sur sa demande de rétablissement dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 31 mai 2015.
Conseil d'État N° 414806 - 2019-02-18




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