Pour l'application des articles L. 132-1, L. 262-2, L. 262-3, R. 262-6 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), lorsque l'allocataire est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition.
En revanche, lorsque l'allocataire est propriétaire de parts d'une société civile immobilière (SCI), il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les bénéfices d'une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d'une ressource.
Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l'allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués, et, à défaut de bénéfices distribués, d'évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du CASF, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts.
Conseil d'État N° 424379 - 2020-02-26
En revanche, lorsque l'allocataire est propriétaire de parts d'une société civile immobilière (SCI), il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les bénéfices d'une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d'une ressource.
Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l'allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués, et, à défaut de bénéfices distribués, d'évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du CASF, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts.
Conseil d'État N° 424379 - 2020-02-26
Dans la même rubrique
-
JORF - Départements - Autorisation du rallye Tour Auto du 22 avril au 27 avril 2024
-
JORF - Départements - Alsace et Lorraine - Délimitation des circonscriptions des consistoires de l'Eglise protestante réformée
-
JORF - Départements - Pas-de-Calais et Nord - Désignation des communes dans lesquelles s'applique le dispositif expérimental « Mieux reconstruire après inondation »
-
Circ. - Départements - Préconisations de sélection modifiant les règles applicables aux archives de l’Enregistrement
-
JORF - Départements - Nord Pas-de-Calais - Modalités de l'expérimentation « Mieux reconstruire après inondation »