
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, peuvent faire usage, pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement de ces prestations, du droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, en respectant les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité ou de récupérer un indu de ces prestations, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision.
Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
En l'espèce, pour écarter le moyen tiré de ce que Mme A...n'avait pas été informée de la mise en oeuvre du droit de communication, non plus que de la teneur et de l'origine des informations recueillies, le tribunal administratif de Grenoble, qui a jugé que la caisse d'allocations familiales de l'Isère avait usé du droit de communication auprès de l'établissement bancaire détenant le compte de l'intéressée, s'est borné à relever qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'elle aurait vainement sollicité une copie des documents obtenus dans le cadre de ce droit de communication. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi, il a commis une erreur de droit.
Ce moyen suffit à entraîner l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A...relatives à la récupération des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année et, par voie de conséquence, en tant qu'il rejette ses conclusions relatives aux retenues sur prestations opérées pour la récupération de la prime d'activité. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, Mme A...est fondée à demander cette annulation.
Conseil d'État N° 416606 - 2019-07-18
Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité ou de récupérer un indu de ces prestations, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision.
Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
En l'espèce, pour écarter le moyen tiré de ce que Mme A...n'avait pas été informée de la mise en oeuvre du droit de communication, non plus que de la teneur et de l'origine des informations recueillies, le tribunal administratif de Grenoble, qui a jugé que la caisse d'allocations familiales de l'Isère avait usé du droit de communication auprès de l'établissement bancaire détenant le compte de l'intéressée, s'est borné à relever qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'elle aurait vainement sollicité une copie des documents obtenus dans le cadre de ce droit de communication. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi, il a commis une erreur de droit.
Ce moyen suffit à entraîner l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A...relatives à la récupération des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année et, par voie de conséquence, en tant qu'il rejette ses conclusions relatives aux retenues sur prestations opérées pour la récupération de la prime d'activité. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, Mme A...est fondée à demander cette annulation.
Conseil d'État N° 416606 - 2019-07-18
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