Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit :/ (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 : " Le comité médical (...) est consulté obligatoirement pour : (...) b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie (...) ".
Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer.
Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
En l'espèce, Mme A... ne s'est pas présentée et n'a pas fait connaître à la commune de Lucé ses intentions avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, reçue le 20 mars 2014, l'invitant à reprendre ses fonctions le 24 mars 2014 et lui précisant qu'à défaut d'une telle reprise, elle s'exposait à une mesure de radiation des cadres. La circonstance que l'intéressée a reçu, le samedi 22 mars 2014, la réexpédition par La Poste de son courrier demandant à la commune son placement en congé de longue maladie est sans incidence sur la détermination du point de départ du délai qui lui avait été fixé pour reprendre ses fonctions. Par suite, en se fondant pour annuler l'arrêté du 24 mars 2014 sur le motif inopérant selon lequel, jusqu'au 22 mars 2014, l'intéressée pouvait penser que sa demande de congé de longue maladie était en cours d'examen par l'administration et qu'elle n'avait ainsi disposé que du samedi 22 mars 2014 et du dimanche 23 mars 2014, jours non ouvrables, pour prendre réellement conscience du risque couru en ne se présentant pas à son poste le lundi 24 mars 2014 au matin, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, la commune de Lucé est fondée à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 412905 - 2018-12-07
Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer.
Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
En l'espèce, Mme A... ne s'est pas présentée et n'a pas fait connaître à la commune de Lucé ses intentions avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, reçue le 20 mars 2014, l'invitant à reprendre ses fonctions le 24 mars 2014 et lui précisant qu'à défaut d'une telle reprise, elle s'exposait à une mesure de radiation des cadres. La circonstance que l'intéressée a reçu, le samedi 22 mars 2014, la réexpédition par La Poste de son courrier demandant à la commune son placement en congé de longue maladie est sans incidence sur la détermination du point de départ du délai qui lui avait été fixé pour reprendre ses fonctions. Par suite, en se fondant pour annuler l'arrêté du 24 mars 2014 sur le motif inopérant selon lequel, jusqu'au 22 mars 2014, l'intéressée pouvait penser que sa demande de congé de longue maladie était en cours d'examen par l'administration et qu'elle n'avait ainsi disposé que du samedi 22 mars 2014 et du dimanche 23 mars 2014, jours non ouvrables, pour prendre réellement conscience du risque couru en ne se présentant pas à son poste le lundi 24 mars 2014 au matin, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, la commune de Lucé est fondée à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 412905 - 2018-12-07