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RH - Jurisprudence

Radiation des cadres pour abandon de poste - Rappel

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/05/2019 )



Radiation des cadres pour abandon de poste - Rappel
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.

Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.


L'agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 2 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l'agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical départemental, se borne, pour justifier sa non présentation ou l'absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur l'état de santé de l'intéressé, d'éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical.

En l'espèce, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir relevé que Mme B... avait adressé le 2 avril 2013 un certificat médical de prolongation, daté du 29 mars 2013, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2013, en a déduit que l'intéressée se trouvait en position de congé de maladie à la date à laquelle elle avait été mise en demeure de reprendre son poste, ce qui faisait obstacle à ce que le maire, sauf à faire procéder préalablement à une contre-visite médicale, prononce sa radiation des cadres pour abandon de poste. En statuant ainsi, sans rechercher si le certificat d'arrêt de travail apportait des éléments nouveaux sur l'état de santé de Mme B...par rapport à ceux dont avait disposé le comité médical départemental, qui s'était prononcé en faveur de son aptitude à reprendre son service par un avis du 20 octobre 2010, confirmé le 18 décembre 2012, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt droit être annulé.
(…)

A noter >> Si Mme B... était définitivement inapte à occuper son ancien poste, elle était apte à occuper son poste de reclassement. Il ne résulte pas des pièces du dossier que le certificat médical du 29 mars 2013, qui prescrit une prolongation des précédents arrêts de travail à raison de la même pathologie, apportait sur l'état de santé de l'intéressé des éléments nouveaux, qui n'auraient pas été soumis au comité médical. Il n'est en outre pas contesté que MmeB..., si elle invoque sans précision l'inadéquation entre l'emploi de reclassement et son état de santé, n'a pas saisi le comité médical supérieur d'une contestation des avis du comité médical départemental. Si l'intéressée allègue par ailleurs que la commission de réforme a statué le 7 mars 2012, soit plus d'une année avant la décision de radiation, sans prendre en compte le rapport d'expertise psychiatrique établi le 24 janvier 2012 par le docteur A...préconisant, à cette date, une prolongation d'arrêt de travail de six mois, cette commission a bien enregistré, le 30 janvier 2012, le courrier transmettant cette expertise et s'est à nouveau prononcée, le 20 novembre 2012 soit quelques semaines avant l'arrêté de reclassement, sur la situation de l'intéressée en confirmant son avis initial. MmeB..., qui n'était pas en situation d'absence régulière à la date à laquelle elle a été mise en demeure de reprendre son service, ne pouvant ainsi être regardée comme apportant une justification d'ordre médical de nature à expliquer qu'elle n'ait pas déféré à cette mise en demeure, la commune de Cran-Gevrier était en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressée.

Conseil d'État N° 413264 - 2019-04-24







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