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RH - Jurisprudence

Radiation des cadres pour limite d'âge et droits à pension de retraite

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 28/03/2019 )



Radiation des cadres pour limite d'âge et droits à pension de retraite
Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, (...) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". 

Si M. A... a demandé le 23 octobre 2013 à bénéficier d'une pension d'invalidité imputable au service, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du certificat médical établi le 27 novembre 2013 fixant la consolidation de son état de santé à cette même date et le déclarant apte à une reprise de ses fonctions dès le 4 décembre 2013, que les examens médicaux réalisés avant la radiation des cadres de l'intéressé ne permettaient pas de conclure à une impossibilité permanente d'exercer ses fonctions. 

Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ce constat que M. A...ne remplissait pas, que ce soit à raison de la seule hépatite C dont l'imputabilité avait été reconnue au service ou à raison de l'ensemble des affections dont il se prévalait, les conditions prévues à l'article 36 du décret du 26 décembre 2003, et qu'il n'était, par conséquent, pas fondé à soutenir que l'EPSMB l'aurait privé du droit à une pension d'invalidité tel que prévu par ces dispositions.

Sur le bien-fondé de l'arrêt en ce qui concerne la pension de retraite :
M. A... soutient que la cour ne s'est pas prononcée sur sa demande d'annulation de la décision du 6 décembre 2013 par laquelle l'EPSMB aurait refusé de mettre en paiement sa pension de retraite ni sur sa demande de réparation des préjudices causés par cette décision. Mais, d'une part, en l'absence de tout moyen soulevé au soutien de la demande d'annulation de la décision du 6 décembre 2013, la cour a pu estimer, sans se méprendre sur la portée des écritures du requérant, qu'elle n'était en réalité pas saisie par M. A... de conclusions tendant à cette annulation. C'est, par suite, sans irrégularité qu'elle a statué sur l'appel de M. A... sans se prononcer sur les conclusions en cause. D'autre part, en jugeant que l'EPSMB n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. A..., la cour a nécessairement écarté les conclusions indemnitaires de ce dernier.

Conseil d'État N° 407732 - 2019-03-13







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