La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves et tant que celles-ci ne sont pas levées
En l'espèce, la commune a constaté le dépérissement de plusieurs platanes à proximité des travaux effectués par la société E. et a informé cette dernière que ce dommage pourrait être consécutif à l'arc électrique causé par la détérioration du câble à haute tension lors des travaux. A la date de ce courrier, la commune avait pris possession de l'ouvrage résultant des travaux effectués par la société E. et avait réglé l'intégralité du solde du marché à l'entreprise. Il est constant que la commune n'a alors émis aucune réserve, alors même qu'elle avait connaissance de la détérioration du câble de ligne à haute tension et susceptible d'avoir des conséquences dommageables. Le procès-verbal de constatations de ces dommages, réalisé par les experts diligentés par les assurances de la commune et de l'entreprise, n'a été établi, ainsi qu'il résulte des mentions qu'il comporte, qu'à la suite d'une réunion contradictoire. La commune intention des parties était ainsi, dans les circonstances de l'affaire, de procéder à la réception définitive des travaux qui doit donc être regardée comme acquise sans réserve.
Cette réception des travaux a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels nés du marché passé entre la commune et la société, alors même que les désordres en cause n'étaient, à la date de cette réception, ni apparents, ni connus de la commune. Au demeurant, la commune n'a pas soutenu, avant la clôture de l'instruction, qu'elle recherchait la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur au titre de la garantie de parfait achèvement. Par suite, la demande de la commune tendant à ce que la société E. soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de la défoliation des platanes situés à proximité des travaux ne pouvait, ce dommage s'étant produit après la réception définitive et sans réserve des travaux, être accueillie sur le fondement juridique de la faute qu'auraient commise le constructeur dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles.
CAA de LYON N° 19LY00297 - 2020-08-25
En l'espèce, la commune a constaté le dépérissement de plusieurs platanes à proximité des travaux effectués par la société E. et a informé cette dernière que ce dommage pourrait être consécutif à l'arc électrique causé par la détérioration du câble à haute tension lors des travaux. A la date de ce courrier, la commune avait pris possession de l'ouvrage résultant des travaux effectués par la société E. et avait réglé l'intégralité du solde du marché à l'entreprise. Il est constant que la commune n'a alors émis aucune réserve, alors même qu'elle avait connaissance de la détérioration du câble de ligne à haute tension et susceptible d'avoir des conséquences dommageables. Le procès-verbal de constatations de ces dommages, réalisé par les experts diligentés par les assurances de la commune et de l'entreprise, n'a été établi, ainsi qu'il résulte des mentions qu'il comporte, qu'à la suite d'une réunion contradictoire. La commune intention des parties était ainsi, dans les circonstances de l'affaire, de procéder à la réception définitive des travaux qui doit donc être regardée comme acquise sans réserve.
Cette réception des travaux a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels nés du marché passé entre la commune et la société, alors même que les désordres en cause n'étaient, à la date de cette réception, ni apparents, ni connus de la commune. Au demeurant, la commune n'a pas soutenu, avant la clôture de l'instruction, qu'elle recherchait la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur au titre de la garantie de parfait achèvement. Par suite, la demande de la commune tendant à ce que la société E. soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de la défoliation des platanes situés à proximité des travaux ne pouvait, ce dommage s'étant produit après la réception définitive et sans réserve des travaux, être accueillie sur le fondement juridique de la faute qu'auraient commise le constructeur dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles.
CAA de LYON N° 19LY00297 - 2020-08-25