ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

Rappel -Les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/07/2019 )



Rappel -Les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires
Aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. / Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente ".

Aux termes de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : " Une concession de logement peut être accordé par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate (...) ".

En l'espèce, l'arrêté litigieux du 14 novembre 2018, ayant pour objet de prononcer le changement d'affectation de M. B... dans l'intérêt du service, implique que M. B...perde le bénéfice du logement de fonction qui lui a été accordé par nécessité absolue de service pour l'emploi de surveillant qu'il occupait au cimetière des Vaudrans. Une telle décision emporte modification de la situation de cet agent, au sens des dispositions précitées de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984.

Or il est constant que la consultation de la commission administrative paritaire compétente n'a eu lieu que le 8 janvier 2019, soit postérieurement à l'arrêté litigieux, sans que l'administration ne se prévale du second alinéa de l'article 52 précité. M. B...a donc été privé du bénéfice effectif de la garantie que constitue la consultation préalable de cette commission prévue par cet article. Il s'ensuit qu'en jugeant que le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit. Par suite, M. B... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2019.


Conseil d'État N° 427395 - 2019-07-01

 







Recherche

Derniers articles RH les plus lus