Sécurité civile - Secours

Rappel des missions de service public incombant aux SDIS

Article ID.CiTé du 26/10/2018



Les SDIS ne sont tenus de procéder qu'aux seules interventions, dont ils supportent alors la charge, qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales et notamment à l'intervention des sapeurs-pompiers en vue de la protection des personnes, des biens et de l'environnement ainsi que des secours d'urgence. Les SDIS peuvent demander une participation aux frais aux personnes bénéficiaires d'interventions qui ne se rattachent pas directement à l'exercice des missions définies à l'article L. 1424-2. Enfin, une convention entre les SDIS et les hôpitaux, sièges des services d'aide médicale d'urgence, fixe les conditions de prise en charge financière, par les établissements de santé, des interventions, ne relevant pas de l'article L. 1424-2, qui sont effectuées par les SDIS à la demande de la régulation médicale du centre 15 lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés.

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales doivent être regardés comme régissant l'ensemble des conditions de prise en charge financière par les établissements de santé d'interventions effectuées par les SDIS à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque ces interventions ne sont pas au nombre des missions de service public définies à l'article L. 1424 -2 auxquelles ces établissements publics sont tenus de procéder et dont ils supportent la charge. Par suite, les SDIS ne peuvent demander, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 1424-42, une participation aux frais aux établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence.

Il suit de là que le SDIS des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, fixer unilatéralement les conditions de prise en charge financière par le centre hospitalier régional universitaire de Nice des interventions ne se rattachant pas à l'exercice des missions de service public incombant au SDIS en dehors d'une convention établie selon des modalités fixées par arrêté interministériel. C'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS des Alpes-Maritimes a déterminé le montant unitaire de la participation du centre hospitalier régional universitaire de Nice aux frais des interventions ne relevant pas des missions de service public incombant au SDIS lorsqu'elles sont effectuées à la demande de la régulation médicale et qu'elles n'ont pas été commandées expressément au titre de la convention ou qu'elles ne présenteraient pas de caractère d'urgence.

CAA de MARSEILLE N° 17MA00014 - 2018-10-04