
La réalisation, par un administré, d'une passerelle reliant deux maisons d'habitation implique de respecter les dispositions applicables du plan local d'urbanisme mais nécessiterait également une autorisation d'urbanisme, en fonction des caractéristiques de l'ouvrage.
Par ailleurs, dans la mesure où cette passerelle enjamberait une voie communale ouverte à la circulation publique, elle impliquerait également la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public conformément à l'article L. 2122-1 du CG3P, dans la mesure où il y aurait alors surplomb du domaine public (CAA Douai, 25/10/2000, n° 96DA02909).
L'administré souhaitant construire une telle passerelle doit donc solliciter une autorisation d'occupation temporaire du domaine public auprès du gestionnaire du domaine concerné, en application de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière. En cas d'autorisation délivrée, celle-ci nécessitera le paiement d'une redevance en application de l'article L. 2125-1 du CG3P.
Cette autorisation demeure, comme toute autorisation d'occupation temporaire du domaine public, précaire et révocable.
Sénat - R.M. N° 12898 - 2020-08-13
Par ailleurs, dans la mesure où cette passerelle enjamberait une voie communale ouverte à la circulation publique, elle impliquerait également la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public conformément à l'article L. 2122-1 du CG3P, dans la mesure où il y aurait alors surplomb du domaine public (CAA Douai, 25/10/2000, n° 96DA02909).
L'administré souhaitant construire une telle passerelle doit donc solliciter une autorisation d'occupation temporaire du domaine public auprès du gestionnaire du domaine concerné, en application de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière. En cas d'autorisation délivrée, celle-ci nécessitera le paiement d'une redevance en application de l'article L. 2125-1 du CG3P.
Cette autorisation demeure, comme toute autorisation d'occupation temporaire du domaine public, précaire et révocable.
Sénat - R.M. N° 12898 - 2020-08-13
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