Pour l'application, d'une part, de l'article R. 2151-1 du CGCT, d'autre part, de l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 et des articles 21 et 26 du n° 2003-485 du 5 juin 2003, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) peut légalement, en vue de garantir la fiabilité des enquêtes de recensement qu'il organise et la stabilité des unités statistiques objectives qu'il utilise à cette fin, recenser les personnes habitant dans un immeuble dont l'emprise s'étend sur le territoire de plusieurs communes parmi la population totale d'une seule commune.
Cette commune peut légalement être celle sur le territoire de laquelle est située l'entrée de l'immeuble sous l'adresse qui la répertorie, sans retenir ni le critère de l'utilisation des services publics mis en oeuvre pour les personnes résidant dans une communauté au sens de l'article R. 2151-1 du CGCT, ni celui de l'inscription sur les listes électorales qui ne détermine pas le lieu de la résidence habituelle, ni celui de l'adresse figurant dans les registres fiscaux auxquels n'ont pas accès les personnes concourant à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement.
Lorsque l'immeuble dont l'emprise s'étend sur le territoire de plusieurs communes comporte plusieurs entrées situées sur les territoires de différentes communes, il appartient à l'INSEE de déterminer laquelle de ces entrées constitue l'entrée principale de l'immeuble afin de rattacher l'immeuble dans son ensemble à la commune où est située cette entrée principale. ii) A cette fin, l'INSEE peut légalement retenir le critère, objectif et stable, de l'entrée par laquelle les piétons accèdent à l'immeuble et, si l'accès piétonnier est possible par différentes entrées, celui de l'entrée par laquelle s'effectue la desserte de l'immeuble par les services publics.
Conseil d'État N° 428494 - 2020-11-13
Cette commune peut légalement être celle sur le territoire de laquelle est située l'entrée de l'immeuble sous l'adresse qui la répertorie, sans retenir ni le critère de l'utilisation des services publics mis en oeuvre pour les personnes résidant dans une communauté au sens de l'article R. 2151-1 du CGCT, ni celui de l'inscription sur les listes électorales qui ne détermine pas le lieu de la résidence habituelle, ni celui de l'adresse figurant dans les registres fiscaux auxquels n'ont pas accès les personnes concourant à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement.
Lorsque l'immeuble dont l'emprise s'étend sur le territoire de plusieurs communes comporte plusieurs entrées situées sur les territoires de différentes communes, il appartient à l'INSEE de déterminer laquelle de ces entrées constitue l'entrée principale de l'immeuble afin de rattacher l'immeuble dans son ensemble à la commune où est située cette entrée principale. ii) A cette fin, l'INSEE peut légalement retenir le critère, objectif et stable, de l'entrée par laquelle les piétons accèdent à l'immeuble et, si l'accès piétonnier est possible par différentes entrées, celui de l'entrée par laquelle s'effectue la desserte de l'immeuble par les services publics.
Conseil d'État N° 428494 - 2020-11-13