L'article L. 331-6 du code de l'urbanisme dispose que : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9 (..) ". Selon l'article L. 331-7 du même code, " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : / 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation (...) ".
Enfin, en application de l'article R. 331-1 du même code : " Sont assujetties à la taxe d'aménagement les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l'article L. 331-7. ". Il résulte de ces dispositions que des opérations de reconstruction nécessitant une autorisation d'urbanisme, ayant pour effet un changement de destination de surfaces de plancher agricoles, donnent lieu à la taxe d'aménagement.
En l'espèce, pour accorder la décharge des cotisations de taxe d'aménagement en litige, le tribunal administratif a relevé qu'en décidant, à la suite de cette visite, de réduire le montant de la taxe, l'administration avait, implicitement mais nécessairement, considéré que la grange avait intégralement perdu sa destination agricole, et qu'il n'y avait dès lors pas de surface créée par changement de destination. En interprétant ainsi la décision attaquée comme la reconnaissance de la perte de la destination agricole de l'ensemble du bâtiment, alors qu'il résultait des termes mêmes de sa réponse au recours gracieux de M. B... que l'administration avait explicitement qualifié la transformation des fenils du premier étage en atelier de loisirs de changement de destination, nécessitant une déclaration préalable donnant lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, le tribunal s'est mépris sur sa portée…
Conseil d'État N° 436578 - 2021-02-04
Enfin, en application de l'article R. 331-1 du même code : " Sont assujetties à la taxe d'aménagement les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l'article L. 331-7. ". Il résulte de ces dispositions que des opérations de reconstruction nécessitant une autorisation d'urbanisme, ayant pour effet un changement de destination de surfaces de plancher agricoles, donnent lieu à la taxe d'aménagement.
En l'espèce, pour accorder la décharge des cotisations de taxe d'aménagement en litige, le tribunal administratif a relevé qu'en décidant, à la suite de cette visite, de réduire le montant de la taxe, l'administration avait, implicitement mais nécessairement, considéré que la grange avait intégralement perdu sa destination agricole, et qu'il n'y avait dès lors pas de surface créée par changement de destination. En interprétant ainsi la décision attaquée comme la reconnaissance de la perte de la destination agricole de l'ensemble du bâtiment, alors qu'il résultait des termes mêmes de sa réponse au recours gracieux de M. B... que l'administration avait explicitement qualifié la transformation des fenils du premier étage en atelier de loisirs de changement de destination, nécessitant une déclaration préalable donnant lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, le tribunal s'est mépris sur sa portée…
Conseil d'État N° 436578 - 2021-02-04