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RH - Jurisprudence

Reclassement d'un contractuel en cas de suppression de poste - L'administration peut licencier l'agent s'il ne respecte pas le délai de réponse relatif à la demande de reclassement

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 04/07/2019 )



Reclassement d'un contractuel en cas de suppression de poste - L'administration peut licencier l'agent s'il ne respecte pas le délai de réponse relatif à la demande de reclassement
Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation générale des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression, dans le cadre d'une réorganisation du service, de l'emploi permanent qu'il occupait, de chercher à reclasser l'intéressé. Toutefois, si l'administration est tenue au respect de cette obligation de reclassement en vertu de ce principe général du droit, sa mise en oeuvre doit se faire conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

L'administration doit ainsi inviter cet agent, en application des dispositions du II de l'article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, à présenter une demande écrite de reclassement dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 40 et ne peut le licencier que si l'agent refuse de bénéficier de cette procédure de reclassement, ou s'abstient de répondre dans le délai mentionné plus haut, ou en cas d'acceptation de la procédure de reclassement, si ce reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite.

En l'espèce, M. B...a reçu notification en mains propres de la lettre de licenciement du 9 mai 2016 et ce courrier, comprenant les mentions prévues par l'article 39-5 mentionné plus haut, invite ce dernier à demander un reclassement dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Il n'est pas contesté que M. B...n'a pas formé de demande de reclassement dans le délai imparti prévu par cet article et mentionné dans la lettre précitée. Dès lors, la commune est fondée à soutenir qu'elle pouvait prendre une décision de licenciement à l'encontre de M.B..., en application du IV de cet article 39-5, sans avoir à proposer d'emploi à M.B.... 

CAA de VERSAILLES  N° 18VE02911 - 2019-06-06

 







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