Coopération intercommunale

Recomposition de l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux.

Article ID.CiTé du 07/03/2019



Le VII de l’article L. 5211-6-1 du CGCT dispose que "Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI.
Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux"


La circulaire précise les modalités de recomposition de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. 
Elle concerne l’ensemble des EPCI à fiscalité propre et précise les différentes modalités de fixation du nombre de sièges et de leur répartition (droit commun ou accord local). 

La circulaire précise également les modalités de représentation des communes nouvelles et les conséquences d’une modification de périmètre l’année précédant celle du renouvellement général.

CIRCULAIRE - NOR : TERB1833158C - 2019-02-27