
Le 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que "l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre de la notification d'un acte de poursuite ".
Le juge administratif est venu préciser cette disposition en validant la possibilité d'un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, dans sa décision Communauté d'agglomération de Bourges du 24 juin 2009 : "les dispositions du 2° de l'article L. 1617-5 du CGCT ne soumettent pas la recevabilité de l'action dont dispose un débiteur pour contester un titre exécutoire à un recours préalable obligatoire, et n'ont ni pour objet, ni pour effet d'exclure l'exercice par le débiteur d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, qui, introduit dans le délai de recours contentieux, interrompt ce délai ". En matière de titres de recettes, le recours gracieux doit être effectué auprès de l'ordonnateur.
Pour les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargées d'un service public industriel et commercial (SPIC), c'est le directeur qui en est l'ordonnateur (5° de l'article R. 2221-28 du CGCT).
Pour les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargées d'un service public administratif (SPA), c'est le président du conseil d'administration qui en est l'ordonnateur (3° de l'article R. 2221-57 du CGCT). Le recours gracieux ne sera intenté devant l'organe exécutif de la collectivité que pour les régies dotées de la seule autonomie financière puisque c'est le maire ou le président de la collectivité qui en est l'ordonnateur (article R. 2221-63 du CGCT).
Sénat - R.M. N° 01385 - 2019-02-14
Le juge administratif est venu préciser cette disposition en validant la possibilité d'un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, dans sa décision Communauté d'agglomération de Bourges du 24 juin 2009 : "les dispositions du 2° de l'article L. 1617-5 du CGCT ne soumettent pas la recevabilité de l'action dont dispose un débiteur pour contester un titre exécutoire à un recours préalable obligatoire, et n'ont ni pour objet, ni pour effet d'exclure l'exercice par le débiteur d'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, qui, introduit dans le délai de recours contentieux, interrompt ce délai ". En matière de titres de recettes, le recours gracieux doit être effectué auprès de l'ordonnateur.
Pour les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargées d'un service public industriel et commercial (SPIC), c'est le directeur qui en est l'ordonnateur (5° de l'article R. 2221-28 du CGCT).
Pour les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargées d'un service public administratif (SPA), c'est le président du conseil d'administration qui en est l'ordonnateur (3° de l'article R. 2221-57 du CGCT). Le recours gracieux ne sera intenté devant l'organe exécutif de la collectivité que pour les régies dotées de la seule autonomie financière puisque c'est le maire ou le président de la collectivité qui en est l'ordonnateur (article R. 2221-63 du CGCT).
Sénat - R.M. N° 01385 - 2019-02-14
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