Habitat - Logement - Gens du voyage

Recours préalables en matière d’APL - Qualité dévolue au représentant de l’Etat

Article ID.CiTé du 15/02/2019



Il résulte des articles L. 351-6, L. 351-8, L. 351-14, R. 351-33 et R. 351-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que les décisions par lesquelles le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours préalables en matière d'aide personnalisée au logement (APL) sont prises pour le compte de l'Etat.

Aucune disposition ne prévoit que les organismes payeurs représentent l'Etat en justice dans les litiges relatifs à ces décisions ni n'habilite le préfet ou le ministre à leur déléguer la compétence qu'ils tiennent des articles R. 431-10 et R. 432-4 du code de justice administrative (CJA) pour représenter l'Etat, respectivement, devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat. 

Il suit de là, 
- d'une part, que le préfet territorialement compétent a seul qualité pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à l'annulation des décisions des directeurs des organismes payeurs 
- d'autre part que le ministre chargé du logement, auquel les jugements statuant sur ces demandes doivent être notifiés, a seul qualité pour se pourvoir en cassation contre ces jugements et pour défendre devant le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi
Toutefois, afin de forger sa conviction et d'exercer son office de juge de pleine juridiction, le juge peut recueillir les observations de l'organisme payeur.

Conseil d'État N° 415561 - 2019-02-04