Sauf disposition législative contraire, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi.
En l'espèce, l'objet du GIP est de " Contribuer à l'application des actions du Contrat Local de Sécurité concernant la Sécurité des espaces publics. Mettre en oeuvre selon des modalités cohérentes, définies en étroite concertation avec l'ensemble des partenaires concernés, un dispositif partagé de Médiation Nocturne assurant une mission d'apaisement et de régulation des usages du centre-ville avec un objectif visant à restaurer le respect dû à la tranquillité de chacun. (...) " (article 3 de la convention constitutive du GIP). Ces missions de préservation de la tranquillité publique et de la prévention de troubles à l'ordre public conduisent M. A... à participer à l'exécution d'un service public administratif. Ainsi, quels que soient les termes de son contrat, M. A... est un agent de droit public désormais soumis aux dispositions d'ordre public du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public. La juridiction administrative est donc compétente pour connaître des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un tel contrat. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté l'exception d'incompétence soulevée par le GIP.
Légalité de la mesure de licenciement litigieuse
M. A... a adressé le 14 décembre 2016 un message électronique à M. D... et à M. B..., deux élus de la commune. Ce message relate de manière critique l'intervention d'un formateur en médiation venu au sein du GIP et met en cause certains des choix de la direction du groupement. M. A... a réitéré ses critiques dans un message du 17 décembre suivant. Le GIP soutient que le licenciement est justifié par le fait que, dans son message, M. A... dénigrait et discréditait sa hiérarchie, critiquait les décisions prises par son employeur en des termes accusateurs et avait manqué de loyauté et de discrétion à l'égard de son employeur notamment en adressant l'un des messages à M. B... qui, en sa qualité d'élu chargé des sports, n'était pas concerné par le fonctionnement du groupement.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'objet de ce message, rédigé en des termes mesurés, était d'alerter les élus des méthodes de ce formateur qui, selon M. A..., mettaient en cause la sécurité des médiateurs, et de les informer de ce que ce formateur imposait la présence de son fils et de sa compagne pendant les maraudes. En outre, si M. B... n'était pas directement concerné par la gestion du GIP, il est constant qu'il s'agissait d'un élu de la commune, membre du groupement en cause. Par ailleurs, il est constant que M. A... a donné toute satisfaction dans l'exercice de ses fonctions depuis son recrutement en novembre 2011. Dans ces conditions, le GIP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a estimé que la sanction de licenciement était disproportionnée et qu'il a, pour ce motif, annulé la décision du 27 décembre 2016.
CAA de VERSAILLES N° 18VE01443 - 2020-07-02
En l'espèce, l'objet du GIP est de " Contribuer à l'application des actions du Contrat Local de Sécurité concernant la Sécurité des espaces publics. Mettre en oeuvre selon des modalités cohérentes, définies en étroite concertation avec l'ensemble des partenaires concernés, un dispositif partagé de Médiation Nocturne assurant une mission d'apaisement et de régulation des usages du centre-ville avec un objectif visant à restaurer le respect dû à la tranquillité de chacun. (...) " (article 3 de la convention constitutive du GIP). Ces missions de préservation de la tranquillité publique et de la prévention de troubles à l'ordre public conduisent M. A... à participer à l'exécution d'un service public administratif. Ainsi, quels que soient les termes de son contrat, M. A... est un agent de droit public désormais soumis aux dispositions d'ordre public du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public. La juridiction administrative est donc compétente pour connaître des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un tel contrat. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté l'exception d'incompétence soulevée par le GIP.
Légalité de la mesure de licenciement litigieuse
M. A... a adressé le 14 décembre 2016 un message électronique à M. D... et à M. B..., deux élus de la commune. Ce message relate de manière critique l'intervention d'un formateur en médiation venu au sein du GIP et met en cause certains des choix de la direction du groupement. M. A... a réitéré ses critiques dans un message du 17 décembre suivant. Le GIP soutient que le licenciement est justifié par le fait que, dans son message, M. A... dénigrait et discréditait sa hiérarchie, critiquait les décisions prises par son employeur en des termes accusateurs et avait manqué de loyauté et de discrétion à l'égard de son employeur notamment en adressant l'un des messages à M. B... qui, en sa qualité d'élu chargé des sports, n'était pas concerné par le fonctionnement du groupement.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'objet de ce message, rédigé en des termes mesurés, était d'alerter les élus des méthodes de ce formateur qui, selon M. A..., mettaient en cause la sécurité des médiateurs, et de les informer de ce que ce formateur imposait la présence de son fils et de sa compagne pendant les maraudes. En outre, si M. B... n'était pas directement concerné par la gestion du GIP, il est constant qu'il s'agissait d'un élu de la commune, membre du groupement en cause. Par ailleurs, il est constant que M. A... a donné toute satisfaction dans l'exercice de ses fonctions depuis son recrutement en novembre 2011. Dans ces conditions, le GIP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a estimé que la sanction de licenciement était disproportionnée et qu'il a, pour ce motif, annulé la décision du 27 décembre 2016.
CAA de VERSAILLES N° 18VE01443 - 2020-07-02