
Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. ".
Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 41 de la même loi : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. / Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. / L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade. ".
En l'espèce, le recrutement de Mme A...a fait suite à deux déclarations de vacance du poste de chef de bassin de la piscine des 28 juillet 2015 et 7 mars 2016, précisant que le titulaire du poste aurait pour mission de coordonner et de mettre en oeuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques, d'assurer la sécurité des différents publics, la gestion du fonctionnement des bassins et de l'équipe des éducateurs, et d'exercer les fonctions d'adjoint au directeur de la piscine.
Parmi les quarante-trois candidats ayant postulé pour cet emploi, treize ont été reçus en entretien, au nombre desquels figuraient onze fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, dont plusieurs justifiaient d'une expérience professionnelle de chef de bassin.
Or, l'appelante n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'aucun des fonctionnaires ayant présenté leur candidature n'aurait disposé des qualités nécessaires à l'exercice des fonctions proposées. Faute pour la communauté des communes de démontrer qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de pourvoir ledit emploi par la nomination d'un agent titulaire, et indépendamment du fait que Mme A... avait déjà effectué de nombreux remplacements au sein de la piscine, le recrutement par contrat de Mme A...est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984.
CAA de BORDEAUX N° 17BX01805 - 2019-04-11
Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 41 de la même loi : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. / Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. / L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade. ".
En l'espèce, le recrutement de Mme A...a fait suite à deux déclarations de vacance du poste de chef de bassin de la piscine des 28 juillet 2015 et 7 mars 2016, précisant que le titulaire du poste aurait pour mission de coordonner et de mettre en oeuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques, d'assurer la sécurité des différents publics, la gestion du fonctionnement des bassins et de l'équipe des éducateurs, et d'exercer les fonctions d'adjoint au directeur de la piscine.
Parmi les quarante-trois candidats ayant postulé pour cet emploi, treize ont été reçus en entretien, au nombre desquels figuraient onze fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, dont plusieurs justifiaient d'une expérience professionnelle de chef de bassin.
Or, l'appelante n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'aucun des fonctionnaires ayant présenté leur candidature n'aurait disposé des qualités nécessaires à l'exercice des fonctions proposées. Faute pour la communauté des communes de démontrer qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de pourvoir ledit emploi par la nomination d'un agent titulaire, et indépendamment du fait que Mme A... avait déjà effectué de nombreux remplacements au sein de la piscine, le recrutement par contrat de Mme A...est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984.
CAA de BORDEAUX N° 17BX01805 - 2019-04-11