
Il résulte des termes de l'article L. 2333-87 du CGCT, ainsi que des travaux parlementaires préalables à son adoption, que le législateur a entendu qualifier le forfait de post-stationnement et sa majoration de redevance d'occupation du domaine public et déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises l'édiction et la contestation de ce forfait ainsi que de sa majoration.
Ces dispositions prévoient ainsi, notamment, que le redevable qui reçoit l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut former un recours administratif sans avoir à verser au préalable la somme demandée, avant, le cas échéant, de porter cette contestation devant la commission du contentieux du stationnement payant et qu'il peut, en outre, s'il justifie de difficultés financières, adresser au comptable public chargé du recouvrement une demande de remise totale ou partielle de la majoration qui lui est réclamée. (…)
Le requérant ne peut utilement soutenir qu'en ne mettant pas les redevables à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales, préalablement à l'émission du forfait de post-stationnement et de sa majoration, le décret litigieux aurait été pris en méconnaissance des exigences constitutionnelles qui s'appliquent aux sanctions administratives ou en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Il résulte des termes mêmes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales que le législateur a prévu la possibilité pour la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte de recourir à un organisme tiers pour les opérations de collecte de la redevance de stationnement et le règlement du forfait de post-stationnement. M. A... B... ne peut, par suite, utilement soutenir qu'en prévoyant la possibilité d'un recours, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 1611-7-1 du CGCT, à un organisme tiers pour la collecte de la redevance de stationnement, l'article R. 2333-120-11 du même code, issu du décret litigieux, aurait méconnu le principe constitutionnel qui interdirait de déléguer à une personne privée l'exercice d'une mission de souveraineté. (…)
Cette décision fait également ressortir que ce décret ne porte pas d’atteinte injustifiée au droit au recours effectif garanti par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Conseil d'État N° 421427 - 2019-09-30
Ces dispositions prévoient ainsi, notamment, que le redevable qui reçoit l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut former un recours administratif sans avoir à verser au préalable la somme demandée, avant, le cas échéant, de porter cette contestation devant la commission du contentieux du stationnement payant et qu'il peut, en outre, s'il justifie de difficultés financières, adresser au comptable public chargé du recouvrement une demande de remise totale ou partielle de la majoration qui lui est réclamée. (…)
Le requérant ne peut utilement soutenir qu'en ne mettant pas les redevables à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales, préalablement à l'émission du forfait de post-stationnement et de sa majoration, le décret litigieux aurait été pris en méconnaissance des exigences constitutionnelles qui s'appliquent aux sanctions administratives ou en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Il résulte des termes mêmes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales que le législateur a prévu la possibilité pour la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte de recourir à un organisme tiers pour les opérations de collecte de la redevance de stationnement et le règlement du forfait de post-stationnement. M. A... B... ne peut, par suite, utilement soutenir qu'en prévoyant la possibilité d'un recours, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 1611-7-1 du CGCT, à un organisme tiers pour la collecte de la redevance de stationnement, l'article R. 2333-120-11 du même code, issu du décret litigieux, aurait méconnu le principe constitutionnel qui interdirait de déléguer à une personne privée l'exercice d'une mission de souveraineté. (…)
Cette décision fait également ressortir que ce décret ne porte pas d’atteinte injustifiée au droit au recours effectif garanti par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Conseil d'État N° 421427 - 2019-09-30
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