
La réduction de corps au sein d'une concession funéraire consiste à recueillir les restes mortels préalablement inhumés dans une boîte à ossements pour la déposer dans la même sépulture (concession en pleine terre ou cases d'un caveau). Lorsqu'elle implique les restes mortels de plusieurs défunts, cette opération porte le nom de réunion de corps. Ces opérations ont pour objectifs de libérer une ou plusieurs places dans la sépulture et de permettre à cette dernière d'accueillir des corps supplémentaires.
Issue de la pratique, celle-ci n'est spécifiquement réglementée par aucun texte législatif ou réglementaire, mais par la doctrine administrative, éclairée des jurisprudences administrative et judiciaire.
À cet égard, le lien entre réduction de corps et exhumation fait l'objet d'une évolution jurisprudentielle allant dans le sens d'une assimilation de la première à la seconde, en accord avec la doctrine administrative (Rép. min. nº 5 187, JO Sénat, Q., 14 avril 1994, p. 873).
La Cour de cassation, en décidant "que l'opération de réunion de corps s'analyse en une exhumation subordonnée tant à l'accord des plus proches parents des personnes défuntes qu'à l'autorisation préalable du maire de la commune" (Cass., Civ. 1ère, 16 juin 2011, req. nº 10-13.580 ) a en effet unifié la position de l'ordre juridictionnel judiciaire, remettant en cause les jurisprudences qui avaient pu juger en sens inverse (CA Caen, 19 mai 2005, req. nº 03/03750 ; CA Dijon, 17 novembre 2009, req. nº 08/01394).
La position du Conseil d'État apparaît pour sa part fluctuante, dès lors que si la haute juridiction administrative a pu décider que la réduction de corps "n'a pas le caractère d'une exhumation" (Cons. d'État, 11 décembre 1987,req. nº 72 998), elle n'a pas hésité à viser les dispositions relatives à l'exhumation dans une affaire relative à cette opération (Cons. d'État, 17 octobre 1997, req. nº 167 648 ).
Il n'est pas prévu de remettre en cause la position du Gouvernement, assimilant réduction ou réunion de corps avec exhumation, étant par ailleurs entendu que la stricte observation des dispositions de l'article 16-1-1 du code civil sur le respect dû au corps humain plaide pour que la réalisation des opérations de réunion ou de réduction de corps bénéficie des mêmes garanties que celles prévues pour une exhumation.
Dès lors, les opérations de réunion ou de réduction des corps doivent être effectuées si l'état des corps concernés le permet, dans les conditions définies par l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales
L'autorisation d'exhumer puis de réunir ou réduire les corps est délivrée par le maire de la commune où doivent avoir lieu ces opérations, à la demande du plus proche parent du défunt. Celles-ci ne peuvent être réalisées que par un opérateur funéraire habilité et en présence du plus proche parent ou de son mandataire.
Sénat - R.M. N° 08299 - 2019-06-20
Issue de la pratique, celle-ci n'est spécifiquement réglementée par aucun texte législatif ou réglementaire, mais par la doctrine administrative, éclairée des jurisprudences administrative et judiciaire.
À cet égard, le lien entre réduction de corps et exhumation fait l'objet d'une évolution jurisprudentielle allant dans le sens d'une assimilation de la première à la seconde, en accord avec la doctrine administrative (Rép. min. nº 5 187, JO Sénat, Q., 14 avril 1994, p. 873).
La Cour de cassation, en décidant "que l'opération de réunion de corps s'analyse en une exhumation subordonnée tant à l'accord des plus proches parents des personnes défuntes qu'à l'autorisation préalable du maire de la commune" (Cass., Civ. 1ère, 16 juin 2011, req. nº 10-13.580 ) a en effet unifié la position de l'ordre juridictionnel judiciaire, remettant en cause les jurisprudences qui avaient pu juger en sens inverse (CA Caen, 19 mai 2005, req. nº 03/03750 ; CA Dijon, 17 novembre 2009, req. nº 08/01394).
La position du Conseil d'État apparaît pour sa part fluctuante, dès lors que si la haute juridiction administrative a pu décider que la réduction de corps "n'a pas le caractère d'une exhumation" (Cons. d'État, 11 décembre 1987,req. nº 72 998), elle n'a pas hésité à viser les dispositions relatives à l'exhumation dans une affaire relative à cette opération (Cons. d'État, 17 octobre 1997, req. nº 167 648 ).
Il n'est pas prévu de remettre en cause la position du Gouvernement, assimilant réduction ou réunion de corps avec exhumation, étant par ailleurs entendu que la stricte observation des dispositions de l'article 16-1-1 du code civil sur le respect dû au corps humain plaide pour que la réalisation des opérations de réunion ou de réduction de corps bénéficie des mêmes garanties que celles prévues pour une exhumation.
Dès lors, les opérations de réunion ou de réduction des corps doivent être effectuées si l'état des corps concernés le permet, dans les conditions définies par l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales
L'autorisation d'exhumer puis de réunir ou réduire les corps est délivrée par le maire de la commune où doivent avoir lieu ces opérations, à la demande du plus proche parent du défunt. Celles-ci ne peuvent être réalisées que par un opérateur funéraire habilité et en présence du plus proche parent ou de son mandataire.
Sénat - R.M. N° 08299 - 2019-06-20
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