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Finances - Fiscalité

Réforme de la DGF intercommunale - Le Conseil d'Etat transmet une QPC portant sur le mode de calcul de cette dotation

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 27/08/2020 )



Réforme de la DGF intercommunale - Le Conseil d'Etat transmet une QPC portant sur le mode de calcul de cette dotation
Aux termes du II de l'article 250 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : " A compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année./ En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, le prélèvement est recalculé de la manière suivante :

/ 1° En calculant, la part du prélèvement de l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;

/ 2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1° du présent II, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année en cours ".

Dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2019, le troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales avait prévu une minoration de la dotation d'intercommunalité à compter de 2014, répartie chaque année entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en tenant compte de leurs recettes réelles de fonctionnement constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponible.

Dans le cas où cette minoration devait excéder le montant perçu au titre de la dotation d'intercommunalité de l'année de répartition, ce même alinéa prévoyait que " la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l'établissement public de coopération intercommunale ".

A l'appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, une communauté de communes soutient que ces dispositions méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales, le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elles prévoient que le prélèvement, tel qu'opéré en 2018 en application du 3ème alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territorial, est ultérieurement reconduit chaque année en application du II de l'article 250 de la loi de finances pour 2019.
Eu égard aux termes de la question soulevée, la communauté de communes doit être regardée comme ne contestant la conformité à la Constitution que des dispositions du II de l'article 250 de la loi de finances pour 2019.

En premier lieu, ces dispositions sont applicables au litige par lequel la communauté de communes demande l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2019 de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l'action et des comptes publics pris pour l'application en 2019 des dispositions prévues aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, à l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, à l'article 159 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et à l'article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, en tant que cet arrêté a fixé à 791 992 euros le montant prélevé sur le produit de la fiscalité direct la concernant.

En deuxième lieu, ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

En troisième lieu, il résulte de l'article 250 de la loi de finances pour 2019 que, dans le cadre d'une réforme globale de la dotation d'intercommunalité, les dispositions antérieurement en vigueur du troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du CGCT n'ont pas été reprises dans la nouvelle rédaction de cet article. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui étaient jusqu'alors soumis à un prélèvement sur le produit de la fiscalité en application de ces dispositions, le II de l'article 250 a toutefois pour objet de reconduire chaque année ce prélèvement à hauteur du montant calculé pour l'année 2018, ce montant ne pouvant être ajusté qu'en cas de modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.

Dans ces conditions, en soutenant notamment que les dispositions du II de l'article 250 méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques, la communauté de communes soulève une question qui présente un caractère sérieux.

Conseil d'État N° 436586 - 2020-07-29

 











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