Le maire a refusé de délivrer à Mme A..., exploitante d'une " ferme-zoo " au sein de laquelle elle élève notamment des ovins et des caprins, un permis de construire en vue de la régularisation de l'édification d'un chalet en bois situé en zone NC du plan d'occupation des sols (POS) de la commune et destiné à l'hébergement d'un stagiaire. Elle fait appel du jugement du 18 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. (…)
Le maire a légalement pu opposer à Mme A..., eu égard à la nature de son projet, les dispositions de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols. En effet, la présence d'un stagiaire afin d'assurer une présence permanente sur l'exploitation agricole n'est pas rendue nécessaire par l'activité de l'intéressée dès lors que celle-ci dispose déjà d'une maison d'habitation sur la parcelle contigüe pour permettre une présence continue de l'exploitant pour s'occuper des animaux sans que Mme A...ne puisse utilement se prévaloir, au demeurant pour la première fois devant le tribunal, de la circonstance que sa fille résidant dans le chalet sera amenée à reprendre l'exploitation.
En dernier lieu, la décision de refus en litige n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au motif qu'elle entraînerait à terme la disparition de la " ferme-zoo " alors qu'elle est présentée par la commune comme participant à la diversité de la fréquentation touristique et devant être à ce titre maintenue dès lors, notamment, qu'une telle conséquence n'est pas établie…
CAA de MARSEILLE N° 17MA03908 - 2018-10-23
Le maire a légalement pu opposer à Mme A..., eu égard à la nature de son projet, les dispositions de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols. En effet, la présence d'un stagiaire afin d'assurer une présence permanente sur l'exploitation agricole n'est pas rendue nécessaire par l'activité de l'intéressée dès lors que celle-ci dispose déjà d'une maison d'habitation sur la parcelle contigüe pour permettre une présence continue de l'exploitant pour s'occuper des animaux sans que Mme A...ne puisse utilement se prévaloir, au demeurant pour la première fois devant le tribunal, de la circonstance que sa fille résidant dans le chalet sera amenée à reprendre l'exploitation.
En dernier lieu, la décision de refus en litige n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au motif qu'elle entraînerait à terme la disparition de la " ferme-zoo " alors qu'elle est présentée par la commune comme participant à la diversité de la fréquentation touristique et devant être à ce titre maintenue dès lors, notamment, qu'une telle conséquence n'est pas établie…
CAA de MARSEILLE N° 17MA03908 - 2018-10-23
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