// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Urbanisme et aménagement

Refus de permis d’aménager requalifié en retrait d’un permis tacitement acquis

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 18/02/2019 )



Refus de permis d’aménager requalifié en retrait d’un permis tacitement acquis
Dans cette affaire la cour a été amenée à requalifier un refus de permis d’aménager en retrait d’un permis tacitement acquis.

Les motifs de la décision attaquée devant être censurés, il est toutefois apparu nécessaire de procéder préalablement à la requalification de la décision attaquée dès lors que cette requalification impliquait une réponse différente aux conclusions à fin d’injonction formées par le pétitionnaire. La censure d’un refus de permis implique en effet selon les cas la délivrance de ce permis ou le réexamen de la demande, alors que le constat de l’existence préalable d’un permis tacite aboutit à rejeter la demande à fin d’injonction du pétitionnaire tendant à cette délivrance ou à ce réexamen.

Pour opérer cette requalification, la cour s’est fondée sur les dispositions suivantes du code de l’urbanisme : - l’art. R423-23 selon lequel : "Le délai d’instruction de droit commun est de :/(…)/c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager.".  - l’art. R432-22 selon lequel : "Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41.".  - l’art. R424-1 selon lequel : "A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : /(…) /b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite./ (…)".

En l’occurrence, la SAS JAD a déposé une demande de permis d’aménager le 11 mai 2015. Le 3 juin suivant, la commune de Loriol‑sur‑Drôme a adressé une demande de pièces complémentaires. Cette demande aurait dû sur le principe suspendre le délai à l’expiration duquel un permis tacite serait susceptible de naître. Toutefois, cette demande n’a pas été adressée au pétitionnaire lui-même, comme celui-ci l’avait pourtant expressément demandé dans son dossier de demande, mais au géomètre-expert de la société. Dans ces conditions, la chambre a considéré que le délai d’instruction n’a été interrompu par aucune demande de pièces régulièrement notifiée, sans que n’ait d’incidence à cet égard le fait que le géomètre-expert a produit les pièces sollicitées, le 31 août 2015. Le délai d’instruction n’ayant dès lors pas été interrompu, la SAS JAD était titulaire d’un permis d’aménager tacite à compter du 11 août 2015. Par suite, le maire de Loriol‑sur‑Drôme doit être regardé comme ayant retiré le permis tacite dont bénéficiait la SAS JAD

CAA Lyon N° 18LY00673 - 2019-01-29











Les derniers articles les plus lus