
Si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales.
Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient
- d'apprécier dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée
- et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
En l’espèce, l'implantation de ces éoliennes a pour conséquence la multiplication de perceptions partielles de proximité introduisant des éléments industriels dans le paysage rural. Ces covisibilités sont de nature, compte tenu de la perception de ces aérogénérateurs dans le paysage et du caractère suffisamment marqué de leur présence, à porter une atteinte significative au caractère et à l'intérêt des lieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le relief vallonné du secteur et ses boisements seraient susceptibles de limiter l'impact visuel du projet dont l'importance a, au demeurant, motivé l'avis défavorable à sa réalisation émis, le 4 avril 2014, par l'autorité environnementale.
Dans ces conditions, alors que la société requérante ne peut utilement invoquer l'existence d'une zone de développement éolien depuis l'année 2013, laquelle n'a pas pour effet d'autoriser un constructeur à s'affranchir des règles d'urbanisme, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
CAA de MARSEILLE N° 17MA00556 - 2019-01-29
Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient
- d'apprécier dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée
- et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
En l’espèce, l'implantation de ces éoliennes a pour conséquence la multiplication de perceptions partielles de proximité introduisant des éléments industriels dans le paysage rural. Ces covisibilités sont de nature, compte tenu de la perception de ces aérogénérateurs dans le paysage et du caractère suffisamment marqué de leur présence, à porter une atteinte significative au caractère et à l'intérêt des lieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le relief vallonné du secteur et ses boisements seraient susceptibles de limiter l'impact visuel du projet dont l'importance a, au demeurant, motivé l'avis défavorable à sa réalisation émis, le 4 avril 2014, par l'autorité environnementale.
Dans ces conditions, alors que la société requérante ne peut utilement invoquer l'existence d'une zone de développement éolien depuis l'année 2013, laquelle n'a pas pour effet d'autoriser un constructeur à s'affranchir des règles d'urbanisme, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
CAA de MARSEILLE N° 17MA00556 - 2019-01-29
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