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RH - Jurisprudence

Refus de titularisation motivé par l'inaptitude de l'intéressé - Refus de la demande de réparation présentée au titre du défaut de consultation de la CAP

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 08/03/2019 )



Refus de titularisation motivé par l'inaptitude de l'intéressé - Refus de la demande de réparation présentée au titre du défaut de consultation de la CAP
Aux termes du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. (...). Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction ".

Aux termes de l'article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité territoriale est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci. / I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité territoriale procède à sa titularisation. / (...) / II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité territoriale prononce le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé. / Une évaluation des compétences est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. / (...) / III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. (...) ". 

Aux termes de l'article 9 du même décret : " La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées par le II de l'article 8 du présent décret est examinée à nouveau à l'issue de cette période : / - si, à la suite de la procédure prévue au premier alinéa de l'article 8, il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I dudit article ; / - si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, il n'est pas titularisé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. Son contrat n'est pas renouvelé. (...) ".

En l'espèce, pour écarter la demande de réparation du préjudice invoqué par M. A...qui tenait à la méconnaissance du droit qu'il avait, selon lui, d'être titularisé à l'issue de son contrat, le tribunal administratif, après avoir estimé que le SIVU avait commis des fautes en omettant, à deux reprises, de consulter la commission administrative paritaire lors des renouvellements de ce contrat et en procédant au second renouvellement, a jugé qu'il n'y avait pas de lien de causalité direct entre ces fautes et le préjudice allégué dès lors que le refus de titularisation était motivé par l'inaptitude de l'intéressé et que celui-ci ne remettait pas en cause utilement les insuffisances relevées à son encontre justifiant de cette inaptitude. Dès lors que la cour s'est bornée à rejeter l'appel formé par M. A...contre ce jugement, elle n'a pas, contrairement à ce que celui-ci soutient, statué au-delà des conclusions dont elle était saisie, alors même que, s'agissant du second renouvellement du contrat et de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire l'ayant précédé, elle a estimé qu'il n'y avait pas eu de faute, au contraire de ce qu'avait jugé le tribunal administratif.

Dès lors que M. A...ne contestait pas, dans sa requête d'appel, les motifs précités par lesquels le tribunal administratif a écarté la demande de réparation qu'il avait présentée au titre du défaut de consultation de la commission administrative paritaire lors du premier renouvellement de son contrat, la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ne se prononçant pas sur le moyen de première instance tiré du caractère obligatoire de cette consultation.

En jugeant que les conditions dans lesquelles le contrat avait été renouvelé une seconde fois n'étaient pas constitutives d'une faute de nature à ouvrir droit à réparation à l'intéressé, dès lors que la durée de ce renouvellement, limitée à deux mois, était destinée à permettre la consultation de la commission administrative paritaire qui n'avait pas pu avoir lieu auparavant, la cour n'a commis ni erreur de droit au regard des dispositions citées au point 2, ni erreur de qualification juridique.

Conseil d'État N° 411068 - 2019-02-25







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