Le règlement de consultation d'un marché prévoyait que "la langue de travail pour les opérations préalables à l'attribution du marché et pour son exécution est le français exclusivement". Ces dispositions régissent seulement les relations entre les parties au contrat et n'imposent pas le principe de l'usage de la langue française par les personnels de l'entreprise attributaire.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier soumis au juge des référés que le CCAP du marché prévoit la possibilité pour le titulaire du marché de "recourir aux services d'un sous-traitant étranger" et que l'exploitant doit remettre une attestation sur l'honneur indiquant son intention "de faire appel pour l'exécution des prestations, objet du contrat, à des salariés de nationalité étrangère". Ces stipulations contractuelles permettent le recours à des sous-traitants et des salariés de nationalité étrangère pour l'exécution des prestations objet du contrat et n'imposent pas davantage, ni directement ni indirectement, l'usage ou la maîtrise de la langue française par les travailleurs étrangers susceptibles d'intervenir.
En estimant que le moyen tiré de la contrariété du règlement de la consultation avec les libertés fondamentales garanties par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) était de nature à créer un doute sérieux sur la validité du contrat, une cour administrative d'appel dénature les pièces du dossier.
Conseil d'État N° 420296 420603 - 2019-02-08
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier soumis au juge des référés que le CCAP du marché prévoit la possibilité pour le titulaire du marché de "recourir aux services d'un sous-traitant étranger" et que l'exploitant doit remettre une attestation sur l'honneur indiquant son intention "de faire appel pour l'exécution des prestations, objet du contrat, à des salariés de nationalité étrangère". Ces stipulations contractuelles permettent le recours à des sous-traitants et des salariés de nationalité étrangère pour l'exécution des prestations objet du contrat et n'imposent pas davantage, ni directement ni indirectement, l'usage ou la maîtrise de la langue française par les travailleurs étrangers susceptibles d'intervenir.
En estimant que le moyen tiré de la contrariété du règlement de la consultation avec les libertés fondamentales garanties par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) était de nature à créer un doute sérieux sur la validité du contrat, une cour administrative d'appel dénature les pièces du dossier.
Conseil d'État N° 420296 420603 - 2019-02-08